Rappel de l’objet
La consultation des transmissions de soins en EHPAD public pose la question du périmètre des personnes habilitées. Au-delà de l’équipe soignante, dans quelle mesure et à quelles conditions le personnel administratif ou le responsable qualité peuvent-ils accéder à ces informations pour assurer des missions de suivi et d’amélioration de la qualité des soins ?
Eclairage juridique
❖ Le droit au secret médical des résidents
L’article L.1110-4 du Code de la santé publique pose le principe du droit au secret médical en vertu duquel :
« Toute personne prise en charge par (…) un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. ».
Ce droit au secret médical porte ainsi sur l’ensemble des informations médicales notamment celles retranscrites dans le dossier médical du résident. À ce titre, le CSP précise que le dossier médical doit contenir le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers.
Par conséquent, les transmissions infirmières sont bien couvertes par le secret médical.
❖ L’accès aux informations médicales par le personnel de l’EHPAD
Ce même article L.1110-4 encadre les possibilités d’échange d’informations avec des professionnels identifiés et de partage d’informations entre une même équipe de soins.
En ce sens, un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social.
Par ailleurs, lorsque des professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l’article L.1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. En effet, dans ce cas, les informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe.
En application de cet article L.1110-12 du CSP, l’équipe de soins est un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d’un même patient à la réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes, et qui :
– Soit exercent dans le même établissement ou service social ou médico-social ou dans le cadre d’une structure de coopération, d’exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médicosociale ;
– Soit se sont vu reconnaître la qualité de membre de l’équipe de soins par le patient qui s’adresse à eux pour la réalisation des consultations et des actes prescrits par un médecin auquel il a confié sa prise en charge ;
– Soit exercent dans un ensemble, comprenant au moins un professionnel de santé, présentant une organisation formalisée et des pratiques conformes à un cahier des charges fixé par un arrêté.
A contrario, si les professionnels ne font pas partie de la même équipe de soins, le partage, dans cette hypothèse, nécessitera l’obtention du consentement préalable de la personne prise en charge. Son consentement peut être recueilli par tout moyen, y compris de manière dématérialisée.


