Rappel de l’objet

Concernant le paiement de l’obligation alimentaire de la part des enfants d’un résident :

• Qui peut établir la répartition du montant de cette obligation entre chaque enfant ?
• Les petits-enfants sont-ils également concernés par cette obligation alimentaire en EHPAD ?

Textes de référence

  • Code de l’action sociale et des familles (CASF), articles L.314-12-1, L.132-6 ;
  • Code civil (CC), articles 205, 206, 207, 212 ;

Eclairage juridique

Les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s’il y a lieu, contre les résidents, contre leur débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales .

L’article 205 du Code civil définit ainsi l’obligation alimentaire : « les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » et réciproquement.

Sur ces fondements, il est possible pour un EHPAD de saisir le juge aux affaires familiales (JAF) en vue de la fixation d’une obligation alimentaire, et ainsi solliciter la condamnation des obligés alimentaires à régler les sommes dues au titre d’impayés relatifs aux frais d’hébergement.

Cette obligation concerne :

  • les ascendants-descendants en ligne directe entre eux ;
  • les gendres et belles-filles ;
  • et les adoptés envers l’adoptant (s’ajoutent les parents biologiques en cas d’adoption simple).

Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du Code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.