Rappel de l’objet

Un établissement s’interroge sur les directives anticipées pour les personnes sous tutelle : si la personne est capable d’exprimer ses directives anticipées est-il obligatoire de demander au juge des tutelles un accord avant de les rédiger ?

Pour les personnes dans l’incapacité d’exprimer leurs directives anticipées qui les rédigent à leur place ? Tuteur, personne de confiance, juge ?

Qu’en est-il pour les autres mesures de protection curatelle simple, curatelle renforcée et sauvegarde de justice ?

Textes de référence

  • Code de la santé publique (CSP) : articles R.1111-17 à R.1111-20 ;
  • Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie (1).

Eclairage juridique

Conformément à la Loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, le CSP énonce dans son article L.1111-11 que toute personne majeure peut décider de limiter, de poursuivre, d’arrêter ou de refuser des actes médicaux où quelconque traitement, dans le cas ou celle-ci se trouverait en état de fin de vie.

  • Concernant la personne majeure placée sous un régime de tutelle, elle se trouve dans l’obligation de demander l’autorisation du juge ou du conseil de famille le cas échéant.
  • En revanche, la personne majeure protégée pourra rédigée librement ses directives anticipées dans le cadre d’une curatelle, d’une sauvegarde de juste ou habilitation familiale.

Ces directives anticipées ne sont actives que lorsque la personne qui les a rédigées ne se trouve plus en état d’exprimer sa volonté. Par conséquent, elles s’imposent au médecin dès lors qu’une décision d’investigation, d’intervention ou de traitement doit être prise à l’égard du patient, sauf si l’urgence vitale est décrétée ou lorsque ces directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation.

Les directives anticipées peuvent être rédigées sous forme de document, rassemblant les coordonnées du patient, daté et signé au nom de ce dernier.

De plus, le document peut être rédigé de la main d’une autre personne lorsque le bénéficiaire de ces directives se trouve en incapacité d’écrire. Toujours dans un souci de sauvegarde de la volonté du patient, ce document ne sera valide que lorsque des témoins auront attesté par écrit que les directives anticipées rédigées correspondent effectivement à l’expression libre et éclairée des volontés du bénéficiaire quant à sa fin de vie.