Rappel de l’objet

Un établissement souhaite savoir quelles obligations incombent aux établissements psychiatriques spécialisés concernant les personnes déclarées pénalement irresponsables, acquittées et internées dans un hôpital psychiatrique spécialisé.

Entre garantie de la sûreté et respect des droits des hospitalisés, existe-t-il pour les établissements psychiatriques des obligations spécifiques concernant ces patients en termes de surveillance ? 

Textes de référence

  • Code de la santé publique (CSP) : articles L.1110-1, L.1142-1, L.3213-1, R.3222-1 ;
  • Code de procédure pénale (CPP) : article 706-135 ;
  • Code pénal (CP) : article 122-1. 

Eclairage juridique

Sur l’obligation générale de surveillance renforcée des établissements psychiatriques

En application des dispositions combinées des articles L.1110-1 et L.1142-1 du CSP, les établissements et les professionnels de santé sont débiteurs d’une obligation de sécurité à l’égard des patients qu’ils prennent en charge.

Cette obligation se décline notamment sous la forme d’une obligation de surveillance, laquelle fait partie intégrante des missions imparties aux établissements de santé, publics comme privés.

De surcroît, le médecin est tenu d’une obligation de suivi, d’accompagnement et de surveillance du patient. En cas de dommage subi par un patient, le médecin, s’il est mis en cause à titre personnel, devra ainsi prouver qu’il avait bien satisfait à ses obligations.

De jurisprudence constante, l’obligation de surveillance mise à la charge des établissements est une obligation de moyens, et non une obligation de résultat.

En effet, sauf exception, la responsabilité des établissements et professionnels de santé n’est pas encourue de plein droit, le patient devant rapporter la preuve d’une faute commise au cours ou au décours de la prise en charge. L’établissement devra, quant à lui, être en mesure de démontrer qu’une surveillance adaptée a été mise en oeuvre. À défaut, il serait réputé ne pas avoir accompli les diligences nécessaires pour garantir la sécurité du patient.

L’obligation incombant à l’établissement et/ou au praticien sera toutefois appréciée plus ou moins strictement en fonction de la nature et spécialité de l’établissement. Tel est le cas pour les établissements psychiatriques, lesquels ont une obligation de surveillance renforcée. Cette solution s’applique aussi bien aux établissements publics qu’aux structures privées.

En effet, cela s’explique en raison de l’état de particulière fragilité des malades qu’ils accueillent et afin d’assurer au mieux leur sécurité.

NOTA BENE : les établissements de soins, dont la prise en charge de patients atteints de troubles mentaux ne constitue pas la spécialité, n’ont pas les mêmes obligations de surveillance que les structures psychiatriques.

S’agissant des pathologies psychiatriques, le régime d’hospitalisation, libre ou sous contrainte, fait également partie des paramètres de l’analyse.

Enfin, l’état de santé du patient ou l’identification d’un risque spécifique dans sa prise en charge peut astreindre les établissements à renforcer leur obligation de surveillance. Tel est le cas, par exemple, 10pour les patients présentant une addiction, un risque suicidaire, voire un risque pénal.

En somme, l’obligation de surveillance dont l’établissement est débiteur est une obligation à géométrie variable en fonction du type d’établissement concerné, de la nature de la prise en charge ainsi qu’en fonction du patient lui-même (état de santé, risques identifiés ou identifiables, comportement…).

Sur les mesures spécifiques concernant les personnes irresponsables pénalement

Les personnes irresponsables pénalement sont évoquées à l’article 122-1 du Code pénal. Il dispose que la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes n’est pas pénalement responsable.

Lorsque le juge prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, il peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement spécialisé.

Pour cela, il doit être établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le représentant de l’Etat dans le département – ou, à Paris, le préfet de police – est immédiatement avisé de cette décision.

Le Code de procédure pénale ajoute que le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L.3213-1 du Code de la santé publique.