Le Décret n° 2020-610 du 22 mai 2020 pris pour l’application de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique qui concerne la quarantaine et l’isolement est entré en vigueur.
Sont concernés par ces dispositions : les magistrats, préfets de département, directeurs généraux d’agences régionales de santé, médecins, avocats et particuliers.
Trois points sont prévus dans ce décret, qu’il conviendra d’analyser successivement :
- La fixation des conditions dans lesquelles sont prises et renouvelées les mesures individuelles de mise en quarantaine et les mesures de placement à l’isolement prévues au II de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique, ainsi que les modes d’information des personnes concernées.
- Les modalités de transmission au préfet du certificat médical permettant de constater que la personne est atteinte par le virus, préalablement à la décision de placement à l’isolement.
- La mise en place de la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande de prolongation ou de mainlevée d’une mesure de mise en quarantaine ou de placement à l’isolement.
NOTE BENE : Pour information, l’article L. 3131-17 prévoit que « Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L. 3131-15 et L. 3131-16, ils peuvent habiliter le représentant de l’Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions.
Lorsque les mesures prévues aux 1° à 9° de l’article L. 3131-15 et à l’article L. 3131-16 doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, les autorités mentionnées aux mêmes articles L. 3131-15 et L. 3131-16 peuvent habiliter le représentant de l’Etat dans le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. Les mesures générales et individuelles édictées par le représentant de l’Etat dans le département en application du présent article sont strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent. »


