Depuis quelques semaines, la France se retrouve confronté à la propagation du Coronavirus sur son territoire national.

Le 29 février 2020, Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances, a expliqué que le coronavirus était un cas de force majeure pour les entreprises, en particulier dans les marchés publics de l’État, justifiant l’inapplication des pénalités en cas de retard d’exécution des prestations contractuelles.

Aux termes du nouvel article 1218 du Code civil issu de la reforme du droit des contrats du10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.  »

NOTA BENE : Antérieurement à la réforme du droit des contrats de 2016, les caractères de la force s’analysaient de la sorte : l’évènement de force majeure se caractérisait à travers la réunion de trois critères : l’imprévisibilité (tout évènement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat); l’irrésistibilité (tout évènement rendant le contrat irrésistible dans son exécution) ; et l’extériorité (évènement échappant au contrôle du débiteur). Bien que non repris expressément dans l’article 1218 du Code civil, l’idée reste partiellement présente.