Suite à la situation sanitaire actuelle en France, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré pour deux mois par l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 tant dis qu’un décret du même jour est venu prescrire les mesures générales destinées à lutter contre la propagation du coronavirus.
Par ordonnances du 28 mars 2020 (n° 439693, n° 439726, n°439765), le juge du référé-liberté du Conseil d’Etat rejette trois recours portant sur l’atteinte aux libertés fondamentales de l’article 521-2 du code de la justice administrative.
- Le premier recours concernait l’approvisionnement et la distribution de masques de protection en quantité suffisante aux personnels soignants.
- Le deuxième visait la fourniture aux professionnels de santé de masques et de moyens de dépistage massifs, et à les autoriser à prescrire et à administrer aux patients des traitements à base d’hydroxychloroquine.
- Enfin, le dernier relatif était à la saisine de l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé afin qu’elle permette, par une recommandation temporaire d’utilisation, la prescription de ce médicament.
Sur la procédure de référé dans les trois ordonnances de rejet il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
Selon l’articleL. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. »
Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
Demande de mesures pour mise à disposition de matériel aux personnels de santé (Covid-19) (Conseil d’État, 28 mars 2020 n° 439693)
Dans cette première ordonnance, le juge des référés a refusé le recours introduit par un syndicat d’infirmiers libéraux relatif au manque d’approvisionnement de masques. Le Conseil d’Etat admet l’évidence, la situation de l’approvisionnement et de la distribution des masques n’est pas satisfaisante. Tous les médecins et infirmiers de ville ne bénéficient pas de masques type FFP2, à changer toutes les nuits heures.
Toutefois, le juge des référés est venu constater que la situation devait s’améliorer dans les jours à venir. En effet, à la suite des mesures visant à renforcer la production nationale et à procéder à l’importation de masques à partir des principaux pays fournisseurs, dont la Chine, le Premier ministre a pris les décrets des 3 et 13 mars 2020 relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus Covid-19, dont les dispositions ont été reprises par le décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.


