Le droit de retrait est-il applicable dans la fonction publique hospitalière ?
La loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 a reconnu à tout salarié un droit d’alerte et de retrait face à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Cette loi a été insérée dans le code du travail.
Ainsi, l’article L4131-1 du code du travail défini le droit de retrait comme la situation dans laquelle le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Dans cette hypothèse, le salarié peut se retirer d’une telle situation.
Le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 a introduit le dispositif du droit de retrait dans la fonction publique d’État, assurant ainsi la transposition de la directive-cadre n°89/391/CEE du 12 juin 1989 relative à la protection de la santé et de la sécurité au travail.
Concernant la fonction publique hospitalière, l’article L. 4111-1 du code du travail prévoit que les dispositions relatives au droit de retrait dans le code du travail sont également applicables aux aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi qu’aux groupements de coopération sanitaire de droit public mentionnés au 1° de l’article L. 6133-3 du code de la santé publique.
Quelles sont les conditions du droit de retrait?
Le droit de retrait peut s’exercer à deux conditions :
- Si la situation de travail présente un danger grave et imminent pour la vie ou la santé du salarié/agent;
- Si l’agent/salarié constate une défectuosité dans les systèmes de protection.
Un danger est « grave » s’il représente une menace pour la vie ou la santé du travailleur. A ce titre, la dernière circulaire relative au droit de retrait du 12 octobre 2012 précise que « la notion de danger grave et imminent est entendue, par référence à la jurisprudence sociale, comme étant une menace directe pour la vie ou la santé du fonctionnaire ou de l’agent, c’est-à-dire une situation de fait pouvant provoquer un dommage à l’intégrité physique ou à la santé de la personne »
Il est « imminent » si le risque peut survenir immédiatement ou dans un délai proche. Au regard des connaissances et expériences du salarié, celui-ci doit apprécier si la situation présente pour lui un danger « grave » et « imminent » pour sa vie ou sa santé. Par ailleurs, la mise à disposition de moyens de protection individuelle adaptés, dans un environnement de travail dangereux, doit être prise en compte comme de nature à limiter le recours à ce droit.


