Prises en application de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, 25 ordonnances ont été adoptées dimanche par le Parlement pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
Il s’agit de mesures d’exception, qui ont vocation, en principe, à ne s’appliquer que pendant cette période de crise sanitaire. Ces ordonnances sont applicables à compter de leur entrée en vigueur soit le 26 mars 2020 puisqu’elles ont été publiées ce jour au journal officiel.

Parmi les ordonnances concernant les établissements de santé ainsi que les professionnels de santé, cinq ordonnances seront développées :

  1. L’Ordonnance n°2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux;
  2. Ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale;
  3. Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19;
  4. Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19;
  5. Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

L’Ordonnance n°2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux

L’Ordonnance évoque différents points qu’il conviendra d’aborder successivement.

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles peuvent accueillir ou accompagner des personnes même ne relevant pas de la zone d’intervention autorisée prévue à l’article L. 313-1-2 de ce code, pour une prise en charge temporaire ou permanente, dans la limite de 120 % de leur capacité autorisée, en veillant à maintenir des conditions de sécurité suffisante dans le contexte de l’épidémie de Covid-19.

Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisés qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert, peuvent accueillir des adolescents de 16 ans et plus, en veillant à maintenir des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l’épidémie de Covid-19.

Les établissements qui ne sont plus en mesure d’accueillir dans des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 les personnes handicapées peuvent adapter leurs prestations afin de les accompagner à domicile, en recourant à leurs personnels ou à des professionnels libéraux ou à des services mentionnés aux 2°, 3°, 6° et 7° du I du même article L. 312-1 du même code qu’ils rémunèrent à cet effet.

ATTENTION : Cette disposition ne s’applique que pour certains établissements spécifiques, dont :

  • Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;
  • Les établissements ou services :
    a) D’aide par le travail, à l’exception des structures conventionnées pour les activités visées à l’article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ;
    b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l’article L. 323-15 du code du travail ;
  • Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisés, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert.

L’article 2 de l’ordonnance n°2020-313 précise que ces dispositions sont applicables à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclarée par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020, le cas échéant prolongée dans les conditions prévues par cet article. Les mesures prises en application de ces mêmes dispositions prennent fin trois mois au plus tard après la même date.