Rappel de l’objet
La télémédecine est définie comme une forme de pratique médicale à distance, utilisant les technologies de l’information et de la communication.
En l’espèce, un professionnel de santé libéral dont le lieu d’exercice se situe dans un centre hospitalier souhaite solliciter l’avis d’un autre professionnel de santé, salarié dudit centre hospitalier, par l’intermédiaire des technologies de l’information. S’ils sont séparés par seulement quelques étages, ils n’échangent que par voir électronique, s’agit-il pour autant de télémédecine ?
Dans le cadre d’un acte de télémédecine, comment se caractérise la notion de distance pour la qualification de l’acte de télémédecine et de téléexpertise ?
Eclairage juridique
L’article L.6316-1 du Code de la santé publique dispose : « la télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication ». De plus, il ressort de l’article R.6316-1 du Code de la santé publique que « relèvent de la télémédecine définie à l’article L. 6316-1 [du Code de la santé publique] les actes médicaux, réalisés à distance, au moyen d’un dispositif utilisant les technologies de l’information et de la communication ».
Il apparaît que la notion de « distance » physique n’est pas définie en soit.
Par ailleurs, elle n’est pas la seule condition pour identifier un acte, d’acte de télémédecine. En effet, dès lors qu’il y a utilisation d’un dispositif utilisant les technologies de l’information et de la communication pour réaliser une consultation, établir un diagnostic, surveiller un patient ou assister un autre professionnel dans la réalisation d’un acte, la qualification de télémédecine peut être retenue. Ces quatre cas de figure sont respectivement des actes de téléconsultations, télé expertise, télésurveillance et téléassistance définis par l’article R.6316-1 du Code de la santé publique.


