Rappel de l’objet

Un patient mineur pris en charge par un établissement formule à l’équipe, la demande formelle que ses parents (titulaires de l’autorité parentale) ne soient plus destinataires des informations médicales et concernant sa prise en charge. Il souhaite également désigner une personne de confiance autre que ses parents.

• Quel est le cadre légal relatif à cette situation et quelle réponse concrète apporter au patient ?

Textes de référence

  • Code de la santé publique (CSP) : articles L. 1111-2, L. 1111-4, L. 1111-5, L. 1111-5-1 et R. 1111-6
  • Code civil (CC) : article 371-1

Eclairage juridique

Principe : le consentement des titulaires de l’autorité parentale

Le cadre général des droits du mineur, y compris pour l’accueil dans un établissement de santé, est d’abord celui de l’autorité parentale.

L’article 371-1 du Code civil la définit comme l’ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité (ou l’émancipation de l’enfant) pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Bien que le consentement du mineur doive être systématiquement recherché (et non recueilli), si ce dernier est apte à exprimer sa volonté et à participer à la prise de décision le concernant, ce sont les titulaires de l’autorité parentale qui sont destinataires de l’information et qui consentent aux soins.

Exception : le droit au secret des soins du mineur

  • La prise en charge du mineur par un médecin ou une sage-femme

Les dispositions de l’article L. 1111-5 du Code de la santé publique constituent une dérogation au principe du consentement des titulaires de l’autorité parentale, puisqu’elles autorisent le mineur à garder le secret sur son état de santé, s’opposant ainsi à la consultation de ses parents sur les décisions médicales à prendre lorsque l’action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure.

Ainsi, voici les différentes étapes à suivre, selon l’article L. 1111-5 du CSP :

  1. 1Le mineur doit être informé de son droit à ne pas informer les titulaires de l’autorité parentale;
  2. Le mineur doit être informé que la conservation du secret doit se faire sur sa demande expresse ;
  3. Le médecin ou la sage femme doit essayer de convaincre le mineur de le laisser consulter ses parents ;
  4. Si le mineur maintient son opposition, il doit se faire accompagner par un majeur de son choix ;
  5. Le médecin ou la sage femme peut alors mettre en oeuvre l’action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l’intervention.

Attention, l’opposition expresse du mineur n’entraîne pas d’interdiction formelle pour le médecin ou la sage-femme : l’article L. 1111-5 du CSP énonce une faculté (« peut mettre en oeuvre »  les soins).

Ce texte n’interdit pas au professionnel de rechercher le consentement parental : il peut se dispenser de cette recherche si le mineur le demande, mais sans interdiction de s’y adonner. Il s’agit en réalité d’une exception objective mais facultative.

Ces étapes devront faire l’objet d’une traçabilité écrite, retranscrites dans le dossier médical.

De plus, le mineur qui souhaite garder le secret sur une action de prévention, un dépistage, un diagnostic, un traitement ou une intervention dont il a fait l’objet, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-5-1 du CSP, peut s’opposer à ce que le médecin ou la sage-femme qui a pratiqué cette action de prévention, ce dépistage, ce diagnostic, ce traitement ou cette intervention communique au titulaire de l’autorité parentale les informations qui ont été constituées à ce sujet.

Dans la mesure où les textes n’apportent aucune précision sur le champ des dispositions de l’article L. 1111-5 du CSP, ces dernières s’appliquent :

  •  Indifféremment de la forme de la prise en charge (ambulatoire, hospitalisation complète) ;
  • Indifféremment de sa nature (y compris en psychiatrie).

En ce sens, aucun critère n’étant lié au type de soins en cause et la jurisprudence n’ayant pas été amenée à atténuer la portée de ce dispositif, un mineur peut garder le secret sur son état de santé et ne pas informer les titulaires de l’autorité parentale lorsque la prise en charge s’impose pour sauvegarder la santé du mineur.

  • La pris en charge du mineur par un IDE

L’article L. 1111-5-1 du CSP prévoit le même type de dispositif pour les infirmiers, mais de manière plus limitée : « Par dérogation à l’article 371-1 du Code civil, l’infirmier peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions à prendre lorsque l’action de prévention, le dépistage ou le traitement s’impose pour sauvegarder la santé sexuelle et reproductive d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, l’infirmier doit, dans un premier temps, s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, l’infirmier peut mettre en oeuvre l’action de prévention, le dépistage ou le traitement. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son choix. ».