Rappel de l’objet
Le Décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021 portant revalorisation du déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière, consacre-t-il un droit de remord ?
Eclairage juridique
Le droit d’option des personnels infirmiers (Décret n° 2010-1139)
La Loi n° 2010-751 a instauré, en faveur des fonctionnaires relevant de certains corps dont les emplois étaient classés dans la catégorie active , un droit d’option leur permettant d’opter individuellement soit en faveur du maintien dans leur corps (conservation des droits liés à la catégorie active), soit en faveur d’une intégration dans les nouveaux corps (nouvelle structure de carrière en catégorie sédentaire).
Pour les personnels infirmiers de la FPH, ce dispositif a été mis en oeuvre par le Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010. Les infirmiers de catégorie B en poste pouvait ainsi choisir entre le maintien dans le corps d’origine en catégorie B active (Décret n° 88-1077) ou le passage en catégorie A sédentaire dans le nouveau corps des ISGS (Décret n° 2010-1139 précité).
Ce droit d’option devait être exercé pendant une période de 6 mois, selon des modalités de notification et d’information très précises des agents :
- du 1er octobre 2010 au 31 mars 2011, pour les infirmiers en soins généraux ;
- du 1er janvier au 30 juin 2012, pour les infirmiers spécialisés (IBODE, puéricultrices, infirmiers anesthésistes).
Passé cette date, le choix ou l’absence de choix (entraînant par défaut, le maintien en catégorie B) présente un caractère irréversible. Cette règle est expressément consacrée par le pouvoir réglementaire : « [le droit d’option] est exercé de façon expresse par chaque agent. Le choix ainsi exprimé par l’agent est définitif ».
C’est ce qu’indique également la Circulaire d’application du dispositif, qui souligne en outre l’absence de droit de remord : « l’établissement ne pourra considérer ce choix comme définitif qu’à la date de réponse expresse de l’agent déposée auprès des services de ressources humaines […]. Le choix de l’agent aura, à cette date, le caractère de décision définitive. Aucun droit de remord n’est réglementairement défini ni pendant les six mois de l’option, ni après la fin de la période des six mois de l’option ».
L’absence de droit au remord pour les agents ayant exercé ou non leur droit d’option a été rappelé par le Gouvernement. Cette solution fait surtout l’objet d’une jurisprudence stricte et constante quant au caractère définitif et irrévocable du choix opéré, peu importe les motifs personnels et familiaux invoqués par les agents.
Consécration du droit de remord (Décret n° 2021-1256)
Le Décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021 insère, au sein des statuts particuliers, les nouvelles structures de carrières de différents corps paramédicaux en vigueur de la catégorie A de la FPH en application des accords du 13 juillet 2020, dits du « Ségur de la santé ».


