Rappel de l’objet

Quand un représentant syndical est en décharge d’activité de service durant une journée, a-t-il l’obligation ou non de prévenir son employeur s’il quitte le site de l’établissement ?

Par exemple, un agent peut être au local syndical une partie de la journée et partir de l’établissement pour aller dans les locaux départementaux de son organisation syndicale (OS). À ce titre, doit-il signaler son départ du site, ce qui peut être précieux en cas d’incendie par exemple ?

Textes de référence

  • Code général de la fonction publique (CGFP), articles L. 212-1 à L. 212-7 ;
  • Décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
  • Instruction DGOS/RH3/DGCS/4B n° 2016-53 du 25 février 2016 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière.

Eclairage juridique

Pour pouvoir exercer pleinement leurs missions, les agents publics exerçant un mandat syndical doivent pouvoir bénéficier de temps.

Pour cela, plusieurs dispositifs visant à octroyer du « temps syndical » aux agents ont été mis en oeuvre, dont le crédit global de temps syndical (CGTS), défini et réparti en application de l’article 16 du Décret n° 86-660 du 19 mars 1986.

Par principe, les OS utilisent librement le CGTS qui leur est alloué pour les besoins de l’activité syndicale et de la représentation des personnels auprès de l’autorité administrative.

Ce principe de non ingérence est également mis en exergue par l’Instruction du 25 février 2016 : « le principe de la liberté syndicale interdit à l’établissement de s’immiscer dans le fonctionnement interne des organisations syndicales en contrôlant les déplacements et, d’une façon plus générale, l’activité des agents déchargés de service. Il est en effet de la responsabilité de chaque organisation syndicale de s’assurer que ceux de ses membres qui sont déchargés de service se consacrent effectivement à une activité syndicale pendant la durée de leur décharge ».

Ce CGTS est utilisable, au choix de l’organisation syndicale, sous forme de :

  • Décharges d’activité de service ;
  • Crédits d’heures.

La décharge d’activité de service peut être définie comme étant l’autorisation donnée à un agent public d’exercer, pendant ses heures de service, une activité syndicale en lieu et place de son activité administrative normale.