Un nouveau décret est paru et s’applique aux personnels qui sont privés d’emploi à compter du 19 juin 2020 : Décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public

Quel est l’objet du décret n°2020-741 ?

Le décret définit et précise :

  • les modalités d’indemnisation des agents relevant des trois versants de la Fonction publique lorsqu’ils sont privés d’emploi.

NOTA BENE : Ces demandeurs d’emploi sont soumis, en fonction de leur statut, aux règles de l’assurance chômage et aux dispositions spécifiques du présent décret.

  • les cas de privations d’emploi ouvrant droit à l’allocation chômage, spécifiques aux agents publics qui, par définition, ne relèvent pas de contrats de travail conclus en application du code du travail. Ce texte contribue ainsi à clarifier le droit applicable à ces demandeurs d’emploi particuliers.

Afin de tenir compte des situations de suspension de la relation de travail, des modalités de rémunération de ces agents ainsi que des dispositions statutaires qui leur sont applicables, le décret vise également à adapter certaines règles d’indemnisation.

Quels sont les agents et personnels considérés par ce texte comme ayant été involontairement privés d’emploi ?

A ce titre, sont considérés par le décret n°2020-741 comme ayant été involontairement privés d’emploi :

  • les agents publics radiés d’office des cadres ou des contrôles et personnels licenciés pour tout motif, à l’exclusion des personnels radiés ou licenciés pour abandon de poste ;
  • les personnels dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur ;
  • les personnels dont le contrat a pris fin durant ou au terme de la période d’essai, à l’initiative de l’employeur ;
  • les agents publics placés d’office, pour raison de santé, en disponibilité non indemnisée ou en congé non rémunéré à l’expiration des droits à congés maladie ;
  • les agents publics dont la relation de travail avec l’employeur a été suspendue, lorsqu’ils sont placés ou maintenus en disponibilité ou en congé non rémunéré en cas d’impossibilité pour cet employeur, faute d’emploi vacant, de les réintégrer ou de les réemployer. Toutefois, les personnels qui n’ont pas sollicité leur réintégration ou leur réemploi dans les délais prescrits ne sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi qu’à l’expiration d’un délai de même durée courant à compter de la date à laquelle ils présentent leur demande.