Rappel de l’objet
Un agent d’un établissement a été sous contrat 8 mois en 2023 puis en 2024. Cet agent a une habilitation « Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé ».
Eclairage juridique
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L.131-5, L.131-6 et L.131-7.
Aussi, aucun candidat ne peut être écarté, en raison de son handicap, d’un concours ou d’un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec les conditions de santé particulières exigées pour l’exercice de certaines fonctions à la suite de l’examen médical destiné à évaluer son aptitude à exercer cette fonction.
Les candidats en situation de handicap bénéficient de dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à leur situation ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux avant le déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants entre deux épreuves successives leur sont accordés, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.
L’article L.352-4 du CGFP précise que les personnes en situation de handicap mentionnées au premier alinéa de l’article L.131-8 et n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps ou cadre d’emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées.
Le contrat peut être renouvelé. Sa durée ne peut excéder celle fixée initialement.
Au terme de ce contrat, son bénéficiaire est titularisé, sous réserve qu’il remplisse les conditions de santé particulières le cas échéant exigées pour l’exercice de la fonction.
Le recrutement d’un travailleur handicapé est prévu dans les conditions spécifiquement définies par le Décret n° 97-185 du 25 février 1997.
L’échéance du contrat est visée à l’article 8 dudit Décret et prévoit qu’au terme de la durée du contrat l’appréciation de l’aptitude professionnelle de l’agent est effectuée par l’autorité disposant du pouvoir de nomination, au vu du dossier de l’intéressé et après un entretien avec celui-ci.
Si l’agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l’autorité ayant pouvoir de nomination procède à sa titularisation. Lors de la titularisation :
– la période accomplie en tant qu’agent contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une période équivalente de stage par le statut particulier ;
– l’agent est affecté dans l’emploi pour lequel il a été recruté comme agent contractuel.
Si l’agent, sans s’être révélé inapte à exercer ses fonctions, n’a pas fait preuve de capacités professionnelles suffisantes, l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour la même durée que le contrat initial, après avis de la commission administrative paritaire du corps au sein duquel l’agent a vocation à être titularisé.


