Rappel de l’objet
Quelle est la conduite à tenir face à un personnel hospitalier, cas contact avéré COVID, et qui refuse de se faire tester : ASA, mise à l’écart, suspension, sanction … ?
Eclairage juridique
Situation des agents reconnus « cas contact » à la COVID-19
À l’instar des solutions qui prévalaient au début de la crise sanitaire, le télétravail reste la solution à privilégier lorsque les missions exercées s’y prêtent.
Lorsque cette solution s’avère impossible à mettre en oeuvre, l’agent est placé en ASA. Ce droit à des autorisations d’absence pour les agents contraints de rester à domicile, du fait du coronavirus, a été rétabli par le Gouvernement, et demeure applicable, malgré la sortie de l’état d’urgence sanitaire.
Dans l’hypothèse où un agent public serait reconnu « cas contact », et de ce fait contraint de demeurer à domicile à titre préventif, votre établissement devra recourir au télétravail ou, à défaut, placer l’intéressé en position d’ASA. Rappelons que « l’arrêt de travail permettant de placer l’agent en autorisation spéciale d’absence (ASA) se distingue d’un arrêt maladie. Le certificat d’arrêt de travail est un simple justificatif, et l’agent perçoit pleinement sa rémunération ». « Le certificat d’arrêt de travail constitue une formalité obligatoire permettant de justifier le placement en ASA, tout en préservant le secret médical. »
En revanche, s’il est avéré que l’agent a contracté la Covid-19, il doit alors bénéficier d’un congé de maladie, conformément aux dispositions de l’article 14 du Décret n° 88-386 : « en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le fonctionnaire hospitalier est de droit placé en congé de maladie. »
À cet égard, nous attirons votre attention sur les deux points suivants :
- D’une part, la pleine application du jour de carence en cas d’arrêt de travail. La suspension de ce dispositif ne s’appliquait en effet que jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, le 11 juillet 2020.
- D’autre part, la récente entrée en vigueur du Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2.
Cette articulation entre ASA et congé de maladie a notamment été rappelée par le Ministère de la Transformation et de la Fonction Publiques, dans le prolongement de la la Circulaire du Premier ministre du 1er septembre 2020 :
« Les agents reconnus malades de la Covid-19 sont placés en conséquence en congé de maladie de droit commun. Lorsqu’un agent cas contact est placé – à titre préventif – en quatorzaine, il bénéficie d’une autorisation spéciale d’absence si le télétravail n’est pas possible. »
Responsabilités encourues
Le statut général des fonctionnaires rappelle que les agents publics ont droit à ce que des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique leur soient assurées durant leur travail (art. 23 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).
Les établissements de santé sont également responsables de la santé et de la sécurité de leurs personnels, notamment en ce qui concerne l’exposition à certains agents biologiques infectieux (art. L. 4121-1 et R.4421-1. s du Code du travail).
À ce titre, il appartient à l’employeur de mettre en œuvre des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, ainsi qu’une organisation du travail et des moyens adaptés aux conditions de travail.
Pour sa part, chaque agent est lui-même astreint à une obligation personnelle de sécurité (obligation de moyens) en veillant à sa santé et sécurité ainsi qu’à celles des autres personnes avec qui il pourrait être en contact à l’occasion de son activité professionnelle (art. L.4122-1 Code du travail).


