Rappel de l’objet

Lorsqu’un résident demande expressément la pose d’une ou deux barrières dans son lit pour se sentir plus en sécurité, est-ce considéré comme de la contention (et donc faut-il une ordonnance pour une barrière ? pour deux barrières ?) ou bien suffit-il de le tracer dans le dossier tout en considérant qu’il s’agit d’une « sécurisation » et non d’une « contention » ?

  • Qu’en est-il si c’est la famille qui exige la pose des barrières sans que le résident soit en mesure de donner son accord ?
  • Et que se passe-t-il si la famille les veut mais pas le résident ?
  • Quelles seraient les conséquences pour l’établissement s’il accède à la demande de la famille et que le résident décède en raison de la pose de ces barrières (chute par-dessus la barrière, étranglement) ?
  • Et les conséquences si l’établissement refuse et que le résident décède d’une chute de son lit ?
  • Existe-t-il un texte prévoyant expressément la révision de la contention toutes les 24h par le médecin ?
  • Peut-il prévoir une vérification hebdomadaire ou mensuelle du besoin de la contention ?

Textes de référence

  • Code de la santé publique (CSP) : articles L.1142-1 et L.3222-5-1 ;
  • Code de l’action sociale (CASF) : article L.311-4-1 et Annexe 3-9-1 ;
  • Haute Autorité de la Santé (HAS) – Recommandation de bonnes pratiques (RBP) – Isolement et contention en psychiatrie générale – Mars 2017.
  • ANAES-HAS -Limiter les risques de la contention physique de la personne âgée, Evaluation des pratiques professionnelles dans les établissements de santé – Octobre 2000 ;
  • AFSSAPS – Bonne utilisation des barrières de lit – Janvier 2006 ;
  • Défenseur des droits, Rapport : Les droits fondamentaux des personnes âgées accueillies en EHPAD, Mai 2021.

Eclairage juridique

La Haute Autorité de Santé, dans une recommandation de bonne pratique de Février 2017 distingue plusieurs types de contention, dont deux plus particulièrement :

  • La contention physique : consiste au maintien ou à l’immobilisation du patient en ayant recours à la force physique.
  • La contention mécanique : revient à utiliser tous moyens, méthodes, matériels (donc la ceinture) ou vêtements empêchant ou limitant les capacités de mobilisation volontaire de tout ou partie du corps dans un but de sécurité pour un patient.

Concernant le recours à la contention en établissement

  • La contention dans un établissement de santé

Le premier alinéa de l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique vient apporter quelques conditions concernant le placement en isolement ou en contention. Ainsi, la contention (tout comme l’isolement) :

    • Doit être une pratique de dernier recours : la contention du patient intervient à un moment critique, c’est-à-dire lorsqu’aucune autre solution envisageable ne peut être suffisante pour mettre fin à une période de tension. En ce sens, la Haute Autorité de Santé est venue préciser que l’utilisation de la contention ne peut s’effectuer « uniquement lorsque des mesures alternatives différenciées, moins restrictives, ont été inefficaces ou inappropriées. ». Ainsi, est justifié le maintien d’un patient, souffrant d’une dissociation psychique et comportementale, en contention lorsque le traitement médical testé auparavant est inefficace. De plus, n’est pas illégal le placement en isolement/contention du patient dès lors que des tentatives vaines d’alternatives (traitement médicamenteux, entretien, temps d’apaisement, intervention verbales…) avaient été entreprises.
    • Ne peut concerner que les patients en hospitalisation complète sans consentement : ainsi, il convient que l’établissement ait la possibilité de prendre en charge des patients sans leur consentement (sur demande d’un tiers, en cas de péril imminent, sur demande du représentant 45de l’État, du maire, ou sur décision du juge pénal).
    • Ne peut être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui : la HAS précise, dans sa recommandation de bonne pratique, qu’un tel placement ne peut être justifié que par la prévention d’une violence imminente du patient ou en réponse à une violence immédiate, non maîtrisable, sous-tendue par des troubles mentaux, avec un risque grave pour l’intégrité du patient ou celle d’autrui. Il ne pourra jamais être mise en place pour punir, infliger des souffrances, de l’humiliation ou établir une domination envers le patient. Les juges civils ont précisé que le placement en contention d’un patient était justifié dès lors que le placement était pour éviter la tentative de suicide d’un patient et qu’aucune autre mesure alternative ne s’était avérée efficace, ou lorsque le patient, à plusieurs reprises se montrait « très sthénique, hostile, avec un comportement hétéro-agressif sur l’équipe de soins ». Enfin, il est nécessaire, afin de caractériser un dommage immédiat ou imminent, que la cause de la contention du patient soit étayée par des éléments circonstanciés.
    • Ne peut s’effectuer que sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient : la HAS précise en ce sens que toute mesure de contention doit être « pleinement justifiée par des arguments cliniques ».
    • Une fois mise en place la contention doit faire l’objet d’une surveillance stricte, autant somatique que psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical : il conviendra à l’équipe médicale de constater si l’état clinique permet, ou non, d’appliquer cette mesure de contention mais aussi de mener une réflexion de bénéfices-risques lorsqu’il existe des risques liés à l’état somatique du patient, une affection organique dont le diagnostic ou le pronostic peut être grave.

Comme précisé ci-dessus, les unités d’un établissement de santé n’effectuant pas d’hospitalisation sans consentement ne rentreront pas dans la catégorie d’établissement cité dans la deuxième condition. En ce sens, il ne sera pas possible d’effectuer une mesure d’isolement ou de contention à un patient hospitalisé au sein d’une autre unité que celle de SPSC.

En effet, avant 2021, certains protocoles de soins prévoyaient initialement la contention des patients agités en services. Ce principe n’était pas contredit par le juge des libertés et de la détention et découlait de l’ancienne rédaction de l’article L.3222-5-1 du CSP lequel ne prévoyait pas la condition d’hospitalisation sans consentement du patient. Néanmoins, cette version a été déclarée inconstitutionnelle par le Conseil Constitutionnel, ce qui a conduit les législateurs à rédiger une nouvelle version, apportant désormais la condition d’hospitalisation sans consentement.

Ainsi, telle mesure, effectuée dans le cadre où le patient ne serait pas en hospitalisation complète sans consentement serait jugée comme irrégulière et, par conséquent, la mainlevée de la mesure sera immédiatement prononcée.

  • La contention dans un établissement médico-social

Le Défenseur des droits, dans un rapport relatif à la protection des droits fondamentaux aux personnes âgées accueillies en EHPAD, est venue rappeler que le législateur « n’attribue un cadre juridique à la contention que dans le seul secteur sanitaire psychiatrique ». En effet, lors d’une séance au Sénat en date du 19 septembre 2015, il a été rappelé par les sénateurs et le gouvernement le refus de la transpositions des dispositions applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux.

Ainsi, la contention en établissement médico-social n’a jamais été prévue légalement ou réglementairement. Ainsi deux hypothèses peuvent découler :

    • L’article L.3222-5-1 du CSP autorise l’utilisation de contention dans l’unique cas des hospitalisations sans consentement, en l’absence de dispositions légales autorisation une telle pratique dans les établissements médico-sociaux, le recours à la contention devrait donc être proscrit (aspect théorique) ;
    • L’article L.3222-5-1 n’a pas vocation à s’appliquer aux établissements médico-sociaux et en l’absence de disposition l’interdisant, il est possible de recourir à la contention dans des situations extrêmement précises et allant dans l’intérêt du résident.

ATTENTION : Bien qu’en pratique très fréquent, le recours à la contention en établissement médico-social ne trouve aucun fondement légal (aucune pratique n’étant pas prévue légalement ne peut braver les droits fondamentaux d’une personne). Néanmoins, des sources officielles comme l’Agence Régionale de la Santé (ARS) ou l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) mentionnent le cas de la contention en établissement médico-social.

  • Concernant l’installation de barrière de lit

Dans les établissements médico-sociaux, sont couramment utilisées divers moyens dans l’objectif d’éviter la chute ou la blessure de résident. Tel est le cas par exemple de barrières de lit. En ce sens, les barrières de lit doivent, selon l’agence régionale de santé (ARS) d’Île de France, être considérées comme des moyens de contention, dès lors « qu’elles empêcheront le résident de sortir du lit ». Également, les juridictions civiles ont, à plusieurs occasions, reconnu l’utilisation de barrière de lits comme des moyens de contention.