Rappel de l’objet

Un établissement souhaite avoir une interprétation sur le décret n°2021-740 du 08 juin 2021 relatif au versement d’une prime temporaire de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique hospitalière.

L’établissement public médico-social est, en effet, rattaché à un groupement hospitalier de territoire (GHT), et plusieurs personnels ont vocation à être mis à disposition de l’établissement support.

Les personnels des EHPAD, qui font également partie du GHT, sont bénéficiaires du complément de traitement indiciaire (CTI).

L’établissement est-il susceptible d’entrer dans le champ d’application du 3° de l’article 1 du décret, qui fait référence à l’article L.312-7 du Code de l’action sociale et des familles ?

Textes de référence

  • Code de l’action sociale et des familles (CASF) : articles L.312-1 et suivants ;
  • Décret n° 2021-740 du 8 juin 2021 relatif au versement d’une prime temporaire de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique hospitalière ;
  • Arrêté du 8 juin 2021 fixant le montant de la prime temporaire de revalorisation applicable à certains personnels relevant de la fonction publique hospitalière.

Eclairage juridique

Le décret n° 2021-740 du 8 juin 2021 met en place, pour certains agents de la fonction publique hospitalière, une prime temporaire de revalorisation dont le montant est équivalent au complément de traitement indiciaire. L’article 1er précise qu’une prime temporaire de revalorisation est instaurée pour les fonctionnaires et agents contractuels exerçant leurs fonctions au sein :

  • des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du CASF rattachés à un établissement public de santé ;
  • des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du CASF relevant d’un établissement public gérant un ou plusieurs établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;
  • des groupements de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) comprenant un ou plusieurs EHPAD ;
  • des groupements d’intérêt public (GIP) satisfaisant aux critères suivants :
    • exerçant, à titre principal, une activité en lien direct avec la prise en charge des patients ou des résidents,
    • l’un au moins des établissements membres du GIP est soit un établissement public de santé, soit un EHPAD,
    • l’activité principale du groupement bénéficie majoritairement à un établissement public de santé ou à un EHPAD.

Concernant la disposition “3° Des groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l’article L.312-7 du Code de l’action sociale et des familles comprenant un ou plusieurs établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée”, celle-ci fait référence à l’article L.312-7 du CASF qui lui-même renvoie à l’article L.312-1 du CASF donnant la définition des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du CASF.