Rappel de l’objet

La prime de pouvoir d’achat exceptionnelle pour les agents de la fonction publique hospitalière (FPH) est-elle obligatoire si les agents remplissent les conditions ?

Ou bien son versement est-il laissé à la discrétion de l’employeur ? Ce dernier a-t-il le choix de la verser ou de ne pas la verser si les agents remplissent les conditions ?

Textes de référence

Décret n° 2023-702 du 31 juillet 2023 portant création d’une prime de pouvoir d’achat exceptionnelle pour certains agents publics civils de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique hospitalière ainsi que pour les militaires.

Eclairage juridique

Conformément aux annonces du Gouvernement de juin 2023, le Décret n° 2023-702 du 31 juillet 2023 a instauré une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat forfaitaire, dont bénéficient les agents publics de la FPE et de la FPH, ainsi que les militaires.

Cette prime s’impose pour les fonctions publiques d’Etat et hospitalière. Pour l’heure, elle n’est facultative que dans la territoriale puisque, en vertu du principe de libre administration, les collectivités seront en principe libres de consacrer ou non cette prime (l’adoption et parution d’un texte spécifique restent cependant attendues pour leur permettre de consacrer cette prime par délibération).

L’éligibilité au versement de cette prime est soumis à plusieurs conditions cumulatives :

  1. Avoir été nommé ou recruté par un employeur public avant le 1er janvier 2023 ;
  2. Etre employé et rémunéré par un employeur public au 30 juin 2023 ;
  3. Avoir perçu une rémunération brute ≤ 39 000 € entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2023.

Des règles spécifiques s’appliquent pour les agents publics qui n’ont pas été employés et rémunérés sur l’intégralité de la période de référence, ainsi que pour ceux qui ont été employés successivement ou simultanément par plusieurs employeurs.

Pour les agents éligibles répondant à ces conditions, ils percevront automatiquement une prime d’un montant compris entre 300 € et 800 €, fixé en fonction d’un barème de rémunération
(et modulé à proportion de la quotité de travail et de la durée d’emploi sur la période de référence).