Le juge administratif vient préciser quelques notions sur le travail effectif et notamment sur le temps d’habillage et de déshabillage d’un agent de sécurité d’un établissement de santé.

En l’espèce, dans un arrêt rendu par la 3ème chambre de la Cour administrative d’appel de Nantes, du 24 janvier 2020 n°18NT02941, un agent de surveillance employé par le CHU de Caen a estimé qu’il n’était pas rémunéré pour le temps consacré à revêtir et à ôter sa tenue , qu’il évalue à 15 minutes par jour.

A ce titre, la Cour administrative d’appel rappelle qu’ « aux termes de l’article 5 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. (…) / Lorsque le port d’une tenue de travail est rendu obligatoire par le chef d’établissement après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps d’habillage et de déshabillage est considéré comme temps de travail effectif (…) . »»