Dans un arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, les juges de fond rappellent qu’une convention conclue entre un établissement de santé et un distributeur de matériel médical ayant pour objet la mise à disposition permanente et gratuite de matériels d’appareillage pour les patients doit garantir la liberté de choix de ces derniers.

Ainsi, viole ce principe la Cour d’appel de Colmar qui retient que la liberté de choix du patient est respectée du fait de la possibilité pour eux de pouvoir choisir entre être appareillés ou non sans avoir constaté « que les patients décidant d’être appareillés sur place disposaient d’une liberté de choix de leur prestataire. »

Analyse de la décision

Selon la Cour de cassation, « le patient dispose de la liberté de consulter le prestataire de dispositifs médicaux de son choix, que porte atteinte à une telle liberté l’accord aux termes duquel un prestataire, comme au cas d’espèce, met à disposition d’un établissement de santé les dispositifs médicaux que ce dernier fournit à ses patients s’ils décident, après s’être faits prescrire un appareillage, d’être appareillés sur place ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 11 de la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l’assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux. »