Un décret déterminera les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les compétences de ce conseil médical.
Ces mesures ont vocation à entrer en vigueur le 1er février 2022.
Les congés pour raison de santé
La terminologie de congé pour raison de santé remplace celle de congé de maladie.
Aussi, l’ordonnance entérine la possibilité d’octroyer des congés de longue maladie et de longue durée (CLM, CLD) de façon continue ou discontinue.
Cette mesure entrera en vigueur :
- lors de la publication de son texte d’application ;
- et au plus tard le 1er février 2022.
Au surplus, l’article 42 de la Loi n° 86-33 a été modifié est indique, conformément à l’article 6 de l’ordonnance que :
« Des décrets en Conseil d’Etat :
1° Fixent les modalités des différents régimes de congé, déterminent leurs effets sur la situation administrative du fonctionnaire et prévoient les obligations auxquelles le fonctionnaire demandant le bénéfice ou bénéficiant des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 41 est tenu de se soumettre en vue de l’octroi ou du maintien de ces congés, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui lui avait été conservé ;
2° Fixent les modalités du service à temps partiel pour raison thérapeutique, déterminent ses effets sur la situation administrative du fonctionnaire et prévoient les obligations auxquelles le fonctionnaire demandant le bénéfice ou bénéficiant d’un temps partiel pour raison thérapeutique est tenu de se soumettre en vue de l’octroi ou du maintien de ce temps partiel pour raison thérapeutique sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui lui avait été conservé ;
3° Fixent les modalités suivant lesquelles, à sa demande et sous réserve d’un avis médical favorable, un fonctionnaire peut bénéficier d’une formation ou d’un bilan de compétences ou pratiquer une activité durant un des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 41, en vue de sa réadaptation ou de sa reconversion professionnelle. »
Cette dernière possibilité sera également prévue pour le CITIS (ajout au sein du VI de l’article 21 bis de la Loi n° 83-634).
Concernant ce dernier, l’ordonnance vient ajouter un point VIII à l’article 21 bis qui précise que les seuls renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l’examen des droits peuvent être communiqués sur leur demande, aux services administratifs placés auprès de l’autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision et dont les agents sont tenus au secret professionnel et ce nonobstant toutes dispositions contraires.
L’article 8 de l’ordonnance concerne quant à lui le fonctionnaire dont la maladie liée à une infection au SARS-CoV2 est reconnue imputable au service. Il précise que « le congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’allocation temporaire d’invalidité et la rente viagère d’invalidité prennent effet, nonobstant toute disposition contraire, à compter de la date de la première constatation médicale de cette maladie. »
Le maintien dans l’emploi et le retour à l’emploi des agents publics
Sur le temps partiel pour raison thérapeutique
L’article 9 de l’ordonnance modifie quant à lui l’article 41-1 de la Loi n° 86-33. Cet article entérine la possibilité d’obtenir un temps partiel pour raison thérapeutique si celui-ci permet :
- le maintien ou le retour à l’emploi de l’intéressé et est reconnu comme étant de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé ;
- à l’intéressé de bénéficier d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Par conséquent, l’attribution du temps partiel pour raison thérapeutique n’est plus conditionnée à l’obtention en amont d’un congé pour raison de santé.
Dans ce cadre, il peut être exercé de manière continue ou discontinue pour une période dont la durée totale peut atteindre 1 an au maximum. Alors que ce n’était pas envisagé avant cette ordonnance, désormais l’article 41-1 indique qu’ « au terme de ses droits à exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique, le fonctionnaire peut bénéficier d’une nouvelle autorisation, au même titre, à l’issue d’un délai minimal d’un an. »
Cet article entre en vigueur :
- à la date d’entrée en vigueur des dispositions réglementaires prises pour son application
- et, au plus tard, le 1er juin 2021.
Les fonctionnaires qui, à la date d’entrée en vigueur de cet article 9, auront épuisé les droits à temps partiel pour raison thérapeutique, retrouveront le droit à ce temps partiel lorsqu’il se sera écoulé 1 an à compter du terme de la dernière période de temps partiel pour raison thérapeutique qui leur avait été accordée.
Sur le reclassement pour raison de santé
L’article 71 de la Loi n° 86-33 est modifié par cet article 10 de l’ordonnance. Le reclassement peut désormais se faire « dans des emplois d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans leur administration d’origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. »
L’autre nouveauté à souligner concerne l’engagement de la procédure qui est désormais possible même en l’absence de demande de l’intéressé.
Les articles 72 à 75-1 de la Loi n° 86-33 sont également modifiées afin de tenir compte de ces changements.
Les congés pour raisons de familiales
L’article 11 de l’ordonnance modifie l’article 41 de la Loi n° 86-33, et notamment le 5°. En ce sens, les congés liés à la parentalité sont harmonisés avec un renvoi aux dispositions du Code du travail.
L’article 12 de l’ordonnance concerne le congé de proche aidant dont le Décret vient d’être publié au Journal officiel (Décret n° 2020-1557).