Rappel de l’objet

Les alternants recrutés sur la période 2022/2023 peuvent-ils percevoir la prime de pouvoir d’achat exceptionnelle ?

Textes de référence

  • Code de l’éducation, article L.124-1 ;
  • Décret n° 2023-702 du 31 juillet 2023 portant création d’une prime de pouvoir d’achat exceptionnelle pour certains agents publics civils de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique hospitalière ainsi que pour les militaires ;
  • FAQ, Prime de pouvoir d’achat exceptionnelle, Ministère de la transformation et de la fonction publiques- 04/08/2023.

Eclairage juridique

Une prime de pouvoir d’achat forfaitaire exceptionnelle est créée au bénéfice :

  • Des agents publics de la fonction publique de l’Etat ;
  • Des agents de la fonction publique hospitalière ;
  • Des militaires.

Pour pouvoir en bénéficier des conditions cumulatives sont à respecter. Ces dernières sont énumérées à l’article 2 du Décret n° 2023-702, à savoir :

  • avoir été nommés ou recrutés par un employeur public à une date d’effet antérieure au 1er janvier 2023 ;
  • être employés et rémunérés par un employeur public au 30 juin 2023 ;
  • les agents publics doivent également avoir perçu une rémunération brute inférieure ou égale à 39 000 euros au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

L’article 3 du Décret n° 2023-702 prévoit des cas d’exclusion du bénéfice de la prime :

  • Les agents publics éligibles à la prime prévue au I de l’article 1er de la Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ;
  • Les élèves et étudiants en formation en milieu professionnel ou en stage avec lesquels les employeurs sont liés par une convention de stage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L.124-1 du Code de l’éducation.

A ce titre, l’article L.124-1 du Code de l’éducation précise que :

« Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. Les périodes de formation en milieu professionnel sont obligatoires dans les conditions prévues à l’article L. 331-4 du présent code.

Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l’article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l’objet d’une convention entre le stagiaire, l’organisme d’accueil et l’établissement d’enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret.

Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l’élève ou l’étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme d’accueil.