Rappel de l’objet

Quelles sont les informations concernant la santé d’un patient qui sont couvertes par le secret médical ?
Par ailleurs, quelles données peuvent être partagées avec les autres professionnels participant à la prise en charge du patient, et notamment les psychologues et travailleurs sociaux ?

Eclairage juridique

L’article L.1110-4 du Code de la santé public consacre légalement le principe du secret médical. Droit pour le patient, obligation du médecin (article 226-13 du Code pénal), le secret médical garantit au patient pris en charge par un professionnel ou établissement de santé le respect de sa vie privée et la confidentialité des informations le concernant.

Ce secret porte sur tout ce que le professionnel de santé a entendu, vu ou compris lors de l’exercice de son art. Les informations réputées à caractère médical parce qu’elles concernent l’état de santé du patient ne sont donc pas les seules à être couvertes par le secret médical. Toute information recueillie par un professionnel de santé à l’occasion de l’exercice de son art est couverte par ce secret.

Le patient est normalement le seul à pouvoir autoriser la levée du secret médical ou à maîtriser la diffusion des informations le concernant. Il ne peut, sauf dérogations prévues par la loi, être dérogé à ce principe par le professionnel de santé.

Après avoir affirmé ce principe de secret médical, l’article L.1110-4 du Code de la santé publique expose certaines des circonstances dans lesquelles il peut être effectivement dérogé à cette obligation de secret médical. Ainsi, deux professionnels de santé qui participent à la prise en charge du même patient peuvent échanger des informations le concernant si celles-ci sont strictement nécessaires à la prise en charge du patient. Par ailleurs, au sein d’une équipe de soins, sauf opposition expresse du patient, le secret est réputé partagé entre les différents professionnels.

La définition de la notion de la notion d’équipe de soins est déterminante : s’agit-il de l’ensemble des personnes amenées à participer à la prise en charge du patient ou seulement des professionnels de santé qui participent à cette prise en charge ?

La loi du 26 janvier 2016 dite de modernisation de notre système de santé a réformé cette notion d’équipe de soins pour lui faire revêtir une nouvelle définition. L’article L.1110-12 du Code de la santé publique prévoit aujourd’hui que

« l’équipe de soins est un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d’un même patient à la réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes ».

Les membres de cette équipe de soins n’est donc aujourd’hui plus uniquement composée de professionnels de santé mais de tous les professionnels qui participent à la prise en charge du patient.