Rappel de l’objet

L’ayant-droit d’un résident demande à l’établissement de lui communiquer par écrit l’original de son dossier médical. L’établissement peut-il le faire ? Peut-il le communiquer par l’intermédiaire d’un médecin ?

Textes de référence

  • Code de la santé publique (CSP), articles R.1112-7 ;
  • Code de la santé publique (CSP), articles L.1110-4, L.1111-7, R.1111-1 à R.1111-7 et R.1112-7 ;
  • Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), articles L.100-3 et L.311-9 ;
  • Arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l’accès aux informations concernant la santé d’une personne, et notamment  l’accompagnement de cet accès.

Eclairage juridique

Sur la communication des originaux du dossier médical

La loi met à la charge des établissements sanitaires et médico-sociaux l’obligation de conserver le dossier médical pendant une certaine durée (20 ans, sauf exceptions). Pour cette raison, il leur est interdit de se départir des originaux du dossier au profit du patient ou de ses ayants-droit.

Cette règle est d’ailleurs plus largement valable pour tout document administratif (catégorie à laquelle appartient le dossier médical). Le demandeur a le droit d’accéder à ces documents soit par consultation gratuite sur place, soit par délivrance de copie (avec facturation le cas échéant des frais de reproduction et d’envoi). Mais ce droit d’accès ne comprend pas celui de se voir remettre les pièces originales.

En effet, hors cas de saisie du dossier original par l’autorité judiciaire, l’établissement est responsable de la bonne tenue et conservation des informations concernant la santé de la personne prise en charge. La perte ou remise des originaux par négligence peut s’avérer fautive pour l’établissement.

La communication du dossier doit donc bien être effectuée sous forme de copie et non par restitution des documents originaux, y compris au patient ou résident lui-même.