Rappel de l’objet
Quelle interprétation de l’article 3 du Décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 modifié par le Décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 ?
Eclairage juridique
Le Décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022, paru au Journal officiel le 1er décembre dernier, porte élargissement du bénéfice du complément de traitement indiciaire à certains agents publics exerçant au sein des ESSMS ou de certains services ou structures.
Il est pris en application de la Loi de finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022, qui a officialisé les annonces d’extension de cette revalorisation salariale issues de la conférence des métiers du 18 février 2022.
Ce décret entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de la République française, soit le 1er décembre 2022.
Ce texte réglementaire vient notamment :
- modifier le Décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un CTI à certains agents publics ;
- abroger le Décret n° 2022-738 du 28 avril 2022 relatif au versement d’une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique hospitalière exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Les agents relevant de la FPH sont notamment concernés par les articles 1 à 4 du Décret n° 2020-1152 :
- Article 1 : Versement du CTI aux fonctionnaires exerçant dans certains établissements limitativement énumérés.
- Article 2 : Versement du CTI aux fonctionnaires exerçant certaines fonctions au sein de services ou établissements limitativement énumérés.
- Article 3 : Versement du CTI aux fonctionnaires exerçant à titre principal des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein des ESSMS mentionnés à l’article L.312-1 du CASF et relevant des corps visés au I de l’annexe.
- Article 4 : Versement d’une indemnité équivalente aux agents contractuels de droit public exerçant leurs fonctions dans des conditions analogues au sein des établissements et services mentionnés aux articles 1 à 3.
Si l’article 1 n’a été que légèrement modifié par ce Décret, il en a été différemment pour les articles 2, 3 et 4 précités.
Concernant plus particulièrement l’article 3 :
« Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, à l’exception des bénéficiaires visés à l’article 1er du présent décret, exerçant, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et relevant des corps visés au I de l’annexe. »
Cet article signifie que le CTI est également versé :
Quelle interprétation de l’article 3 du Décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 modifié par le Décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 ?


