Rappel de l’objet

Dans le cadre d’un GCSMS ayant choisi l’auto-assurance pour assurer les agents contre le risque chômage, vous souhaitez signer à minima une convention de gestion avec Pôle Emploi, voire adhérer à l’assurance chômage.

Ainsi, vous vous demandez quelles sont les possibilités réglementaires de déléguer la gestion des allocations retour à l’emploi pour vos salariés.

Textes de référence

  • Code de l’action sociale et des familles : articles L. 312-7 ; R. 312-194-15
  • Code du travail : articles L. 5424-1; L. 5424-2

Eclairage juridique

À titre liminaire, il est opportun de rappeler que la nature juridique de l’établissement permet de déterminer les règles applicables en matière d’allocation de retour à l’emploi.

Ainsi, selon l’article L. 312-7 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) : « La nature juridique du groupement est fixée par les membres, sous les réserves suivantes : le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est une personne morale de droit public lorsqu’il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des
personnes de droit public et des personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé ; il est une personne morale de droit privé lorsqu’il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé ; le groupement de coopération sociale ou médico-sociale poursuit un but non lucratif. (…) »

Votre GCSMS est constitué de deux centres hospitaliers et d’une association, il est donc considéré comme un établissement public. En effet, la seule présence d’un établissement de santé public fait obstacle à l’application des règles de droit privé.

N’étant pas affiliés de droit à l’assurance chômage, les employeurs publics sont, par principe, tenus d’assurer eux-mêmes le risque de perte d’emploi à l’égard de leurs agents. Ils supportent alors la charge de l’indemnisation et versent les allocations d’assurance chômage aux agents remplissant les conditions pour en être bénéficiaires, selon le principe de l’auto-assurance.

L’article L. 5424-2 du Code du travail prévoit en matière d’assurance chômage :« Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec Pôle emploi, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, lui confier cette gestion. Toutefois, peuvent adhérer au régime d’assurance :

  1. Les employeurs mentionnés au 2° de l’article L. 5424-1 ;
  2. Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3°, 4° et 6° de ce même article;
  3. Pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d’enseignement supérieur et les
    établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
  4. Pour les assistants d’éducation, les établissements d’enseignement mentionnés à l’article L. 916-1 du code de l’éducation (…) » la création de cinq nouveaux statuts juridiques, dont vous trouverez les caractéristiques ci-dessous : Code: 30. libellé court: GCSMS public. Libellé long : groupement de coopération sociale ou médico-sociale (GCSMS) public. Agrégat de rattachement de niveau 2: 1200 établissement public. Agrégat de rattachement de niveau 3 : 1210 établissement public à caractère administratif »

En application de cette qualification, le GCSMS pourrait être considéré – au sens de l’article L.5424-1 du Code du travail – comme employeur en capacité de conclure une convention avec Pôle Emploi.

Dès lors, au regard de ces éléments, votre GCSMS pourrait tenter d’obtenir une convention de gestion des allocations chômage par Pôle emploi. Pour confirmer l’application de cette interprétation, il conviendra de solliciter officiellement Pôle Emploi sur le fondement de la qualification d’un GCSMS comme un établissement public à caractère administratif.