Rappel de l’objet

Une activité en crédit de temps syndical est-elle compatible avec le télétravail ?

Textes de référence

  • Code général de la fonction publique (CGFP), article L.430-1 ;
  • Décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
  • Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
  • Instruction DGOS/RH3/DGCS/4B n° 2016-53 du 25 février 2016 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière.

Eclairage juridique

Sur le crédit de temps syndical

En application de l’article 16 du Décret n° 86-660 est institué un crédit global de temps syndical qui est déterminé, au sein de chaque établissement, à l’issue du renouvellement général des instances de concertation de la fonction publique hospitalière.

Il est exprimé en effectifs décomptés en équivalent temps plein.

Le crédit de temps syndical attribué est utilisé librement pour les besoins de l’activité syndicale et de la représentation des personnels auprès de l’autorité administrative. Il est utilisable, au choix de l’organisation syndicale :

  • sous forme de décharges d’activité de service (exprimées en quotité annuelle de temps de
    travail) ;
  • ou sous forme de crédits d’heures (ASA exprimées en heures).

Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des crédits de temps syndical parmi leurs représentants en activité dans l’établissement. Elles en communiquent la liste nominative au directeur de l’établissement ou à son représentant.

Dans cette liste, sont précisés les volumes de crédit de temps syndical répartis sous forme de décharges d’activité de service et sous forme de crédits d’heures.

Sur le télétravail

Conformément à l’article L.430-1 du CGFP, l’agent public peut exercer ses fonctions dans le cadre du télétravail tel qu’il est défini au premier alinéa de l’article L.1222-9 du Code du travail.

L’exercice des fonctions en télétravail lui est accordé à sa demande et après accord de son chef de service.

L’agent télétravailleur bénéficie des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public.

Le Décret n° 2016-151 vient préciser les conditions et modalités de mise en oeuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, ainsi le télétravail est applicable :

  • aux fonctionnaires ;
  • aux agents non fonctionnaires ;
  • aux magistrats de l’ordre judiciaire.

Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l’information et de la communication.