Que prévoit la loi et son décret d’application au sujet de la création du contrat de projet dans la fonction publique ?

L’article 17 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 n°2019-828 est venu modifier l’article 9-4 de la loi n°86-33 sur la fonction publique hospitalière, et prévoit désormais la création du contrat de projet :

« Les établissements mentionnés à l’article 2 peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifiée, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.
Le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l’opération, dans la limite d’une durée totale de six ans.
Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’Etat. Toutefois, après l’expiration d’un délai d’un an, il peut être rompu par décision de l’employeur lorsque le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.
Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’Etat. »

Ainsi, le Décret n° 2020-172 du 27 février 2020 publié au Journal Officiel le 28 février 2020 et entré en vigueur le 29 février 2020, relatif au contrat de projet dans la fonction publique, vient fixer les modalités de mise en œuvre du contrat de projet créé dans les trois versants de la fonction publique. Il précise les conditions d’emploi des personnels recrutés sur ces contrats. Il prévoit également les dispositions relatives au délai de prévenance lorsque le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu ainsi que les modalités de mise en œuvre de l’indemnité de rupture anticipée du contrat. Les dispositions relatives à la fonction publique hospitalière se trouvent au chapitre III dudit décret.