Rappel de l’objet

Votre établissement s’interroge sur l’obligation annuelle de travail d’un agent titulaire à temps partiel (90%) qui a bénéficié, au cours de l’année donnée, d’une période de congé bonifié.

Textes de référence

  • Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 41.
  • Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 relatif aux modalités d’application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d’hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.
  • Décret n°87-482 du 1 juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en service sur le territoire européen de la France, dont la résidence habituelle est dans un département d’outre-mer.
  • Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
  • Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
  • Circulaire FP n° 2129 du 03 janvier 2007 relative aux conditions d’attribution des congés bonifiés aux agents des trois fonctions publiques.
  • Instruction n° DGOS/RH4/2014/219 du 16 juillet 2014 relative aux conditions d’attribution des congés bonifiés aux agents de la fonction publique hospitalière.

Eclairage juridique

Sur le calcul de la durée annuelle de travail

L’article 1er du décret n°2002-9 précise que « La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées ».

En principe, un agent public doit donc réaliser un temps de travail annuel de 1607 heures ; en réalité, ce quota annoncé variera d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours travaillés et des jours fériés.

Aussi, cette durée est réduite pour les agents soumis à des sujétions spécifiques (voir en ce sens l’article 2 du décret précité).

Un agent qui travaille a temps partiel, comme c’est le cas en l’espèce, aura donc une obligation annuelle de travail (OAT) différente, calculée au prorata du temps de travail autorisé par l’autorité compétente. En l’espèce, le fonctionnaire possède une OAT calculée en fonction de son temps de travail qui est fixé à 90%.

Sur les congés bonifiés

Au niveau légal, c’est le deuxième alinéa de l’article 41, 1° de la loi n°86-33 qui vient acter le principe des congés bonifiés : « Les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le lieu de résidence habituelle est situé dans les départements d’outre-mer bénéficient des congés bonifiés dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l’Etat se trouvant dans la même situation ».

Seuls les fonctionnaires peuvent bénéficier de la règlementation relative aux congés bonifiés. Les contractuels sont exclus de ce dispositif.

L’article 1er du décret n°87-482 vient préciser que les bénéficiaires de ce congé bonifié sont ceux qui « ont leur résidence habituelle dans un département d’outre-mer, le lieu de la résidence habituelle s’entend de celui où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l’agent ».

Les agents travaillant à temps partiel peuvent bénéficier des mêmes droits à congés que les agents à temps plein. La différence se fera au niveau de la rémunération puisque l’article 1er du décret n°2002-8 précise que « Les agents autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents accomplissant un service à temps plein, rémunérés selon la quotité autorisée ».

Les fonctionnaires à temps partiel bénéficient du même nombre de jours de bonification que les fonctionnaires à temps plein.

Sur le décompte des congés bonifiés

L’article 3 du même décret poursuit en précisant que « Les congés annuels des fonctionnaires régis par le présent décret ne sont pas cumulables d’une année sur l’autre. Lorsque l’intéressé bénéficie de la prise en charge des frais d’un voyage de congé et si les nécessités de service ne s’y opposent pas, une bonification de congé d’une durée maximale de trente jours consécutifs s’ajoute au congé annuel, sans discontinuité ».

Les congés bonifiés s’ajoutent au congé annuel et peuvent, au maximum, représenter une période de trente jours consécutifs. Ainsi, la durée maximale du congé bonifié, comprenant la totalité des congés annuels de l’année, est de 65 jours (35 jours consécutifs (congés annuels (25) + repos hebdomadaires (10)) + 30 jours consécutifs maximum de bonification).

Si une personne bénéficie de trois semaines de congés bonifiés (hors congés annuels), cela représente 21 jours (3 x 7 jours) sur les 30 maximum autorisés.

NB: Le fait de pouvoir s’absenter du service plus de trente et un jours consécutifs est une dérogation actée au sein de l’article 3 du décret 2002-8 : « L’absence du service au titre du congé annuel ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires bénéficiant d’un congé bonifié (…) ».

L’impact du congé bonifié au niveau du temps de travail

Concernant l’organisation du temps de travail, les établissements sont soumis au respect de certaines garanties qui sont exposées à l’article 6 du décret n° 2002-9.