Rappel de l’objet

L’agent d’un établissement est actuellement en instance de divorce. Son conjoint est agent de la fonction publique et perçoit le supplément familial de traitement (SFT) concernant leurs enfants. Néanmoins, ceux-ci sont maintenant en « résidence alternée », soit 50% chez chacun de leur parent. De ce fait, cet agent réclame le SFT.

  • Comment l’établissement doit-il procéder ?
  • L’agent peut-il bénéficier de la moitié du SFT ?
  • Est-il possible que son conjoint bénéficie du SFT jusqu’au divorce ?
  • Comment ne pas pénaliser cet agent ?

Textes de référence

  • Code général de la fonction publique (CGFP) : articles L. 711-1, L. 712-8 à L. 712-11 ;
  • Code de la sécurité sociale (CSS) : articles L. 513-1, L. 521-2 et R. 513-1 ;
  • Code civil (CC) : article 373-2-9 ;
  • Décret n° 85-1148 dus 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation ;
  • Circulaire n° 1958 du 09 août 1999 relative aux modalités de calcul et de versement du supplément familial de traitement ;
  • DGAFP, Guide sur les modalités de calcul et de versement du supplément familial de traitement, 11 janvier 2023.

Eclairage juridique

La rémunération des fonctionnaires comprend :

  • Le traitement ;
  • L’indemnité de résidence ;
  • Le supplément familial de traitement (SFT) ;
  • Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire.

Accessoire de la rémunération, le SFT est versé en fonction du nombre d’enfants à la charge du fonctionnaire, au sens du titre Ier du livre V du Code de la sécurité sociale , c’est-à-dire les enfants « dont ils assument la charge effective et permanente ».

Au sens des articles L. 513-1, L. 521-1 et R. 513-1 du Code de la sécurité sociale, la notion de « charge effective et permanente de l’enfant » s’entend de la direction tant matérielle que morale de l’enfant. Il est nécessaire que l’attributaire en assure financièrement l’entretien (nourriture, logement, habillement) et assume la responsabilité affective et éducative.

Ce droit au SFT s’exerce à raison d’un seul droit par enfant. Par conséquent, les fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants désignent d’un commun accord celui d’entre eux à qui le supplément familial de traitement est alloué.

Cadre juridique du SFT en cas de résidence alternée

En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue par l’article 373-2-9 du Code civil, mise en oeuvre de manière effective, le Code général de la fonction publique prévoit que la charge de l’enfant, pour le calcul du SFT, peut être partagée par moitié entre les deux parents.

L’article 11 bis du Décret n° 85-1148 précise que ce partage peut avoir lieu :

  • Lorsque les parents en ont fait la demande conjointe ;
  • Lorsque les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire unique.

En cas de mise en oeuvre du partage de la garde de l’enfant, le SFT dû à chaque parent « est égal au montant dû pour l’ensemble des enfants dont il est le parent ou dont il a la charge effective et permanente, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen de ses enfants et le nombre total d’enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente ».

Chaque enfant en résidence alternée compte pour 0,5, les autres enfants à charge comptent pour 1.

Lorsque l’ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, le bénéficiaire peut demander à ce que le supplément familial de traitement soit calculé sur la base de l’indice de traitement de son ancien conjoint.

Dans ce cas, la demande, formulée par écrit, est transmise au service gestionnaire de l’ancien conjoint. L’administration gestionnaire de l’autre conjoint ou concubin calcule alors et verse au demandeur un complément de SFT, égal à la différence entre le montant dû au titre du droit d’option ainsi exercé et le montant versé par l’administration du demandeur. Ce complément est versé au premier jour du mois suivant la date de la demande écrite de l’intéressé. Il résulte de ces dispositions que l’agent demandeur pourra bénéficier du SFT soit sur la base de son indice de traitement, soit de l’indice de traitement de son ancienne conjointe. En effet, les dispositions n’exigent pas que le divorce soit prononcé mais bien que la résidence alternée soit mise en place de manière effective.

Modalités de calcul du SFT

Conformément à l’article 10 bis du Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, le SFT comprend un élément fixe et un élément proportionnel. Cet élément proportionnel est calculé en pourcentage du traitement indiciaire perçu par l’allocataire. Ce traitement indiciaire s’entend du traitement indiciaire de base augmenté, le cas échéant, de la nouvelle bonification indiciaire (NBI).