Rappel de l’objet
Un ouvrier professionnel qualifié travaillant au sein d’un EHPAD, à temps plein, exerce une activité non déclarée. L’agent en a-t-il le droit ? Quelles poursuites encoure-t-il pour ces agissements ?
Eclairage juridique
Le principe d’interdiction de cumul d’activités
Par principe, les textes prévoient une interdiction de cumul d’activités. Tout agent public est tenu de se consacrer intégralement à son emploi public, et ce par mesure de protection du service public
« Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. »
En dehors des cas autorisés par la loi (exceptions au cumul, limitativement énumérées par l’article 25 septies du statut général) le principe d’interdiction du cumul d’activités est d’application stricte.
Tous les agents publics sont concernés par cette restriction, les fonctionnaires mais également les agents contractuels auxquels ces obligations déontologiques sont rendues expressément applicables.
Les exceptions au principe : cas de cumul autorisés
Par exception, un agent public peut être autorisé à cumuler une autre activité en parallèle à son activité principale dans certains cas légalement énumérés, et sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte à l’exercice, l’indépendance ou la neutralité de ses fonctions.
Les différents cumuls possibles sont strictement encadrés par les dispositions combinées du statut général et du Décret n° 2020-69 :
- 1e dérogation (art. 25 septies II 1°) : poursuite de l’exercice d’une activité privée par le dirigeant d’une société ou d’une association à but lucratif ;
- 2e dérogation (art. 25 septies II 2°) : cumul d’activités des agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet ;
- 3e dérogation (art. 25 septies III) : cumul des agents à temps complet sollicitant un service à temps partiel pour créer/reprendre une entreprise ou exercer une activité privée lucrative ;
- 4e dérogation (art. 25 septies IV) : exercice d’une activité accessoire, lucrative ou non ;
- 5e dérogation (art. 25 septies V) : production d’œuvres de l’esprit ou à caractère artistique.
Vous nous indiquez que votre agent exerce « à temps plein ». Il semblerait que vous souhaitez faire référence au fait que l’agent soit « à temps complet ». Dans ce cas, son cumul d’activités relèvera en principe du 3e cas de figure susvisé.
Pour créer ou reprendre une activité privée lucrative (entreprise ou activité libérale), votre agent aurait donc dû vous soumettre une demande d’autorisation d’exercice à temps partiel et de cumul, avant le début de son activité.
Il est à noter que, même si son activité privée relevait d’une autre des dérogations susvisées, votre agent aurait à tout le moins été tenu de vous informer de sa situation et de son activité parallèle.
Par exemple, si votre agent exerce « à temps plein », mais sur un emploi à temps non complet, il relève alors de la 2e dérogation : dans ce cas, il n’a certes pas à demander une autorisation, mais il doit adresser une déclaration écrite préalable à l’autorité hiérarchique dont il relève.
De même pour les autres dérogations (cumul d’activités sous le régime de l’activité accessoire, poursuite d’une activité privée antérieure…) : l’information préalable de l’employeur public est
obligatoire et constante, qu’elle prenne la forme d’une simple déclaration, ou d’une véritable demande d’autorisation.
Quelles sanctions en cas de cumul d’activités irrégulier ?
Tout manquement aux règles de cumul d’activités expose l’agent à diverses sanctions :
- Sanction disciplinaire ;
- Reversement des sommes perçues au titre des activités interdites ;
- Eventuelles poursuites pénales pour prise illégale d’intérêt.
L’application de l’une de ces sanctions n’est nullement exclusive de l’application des deux autres. L’ensemble des sanctions précitées revêt un caractère cumulatif.
S’agissant plus précisément de la discipline, l’exercice d’une activité sans autorisation constitue toujours une faute disciplinaire. La sévérité de la sanction est appréciée, au cas par cas, par
l’autorité disciplinaire en fonction de la gravité des faits, de la persistance du comportement fautif sur une période plus ou moins longue, ou encore des conséquences sur le service de ce cumul illégal.
En la matière, il ressort de la jurisprudence qu’un cumul d’activités non autorisé peut aussi bien entraîner l’application de sanctions mineures (blâme, avertissement) que des sanctions les plus graves.
L’activité non déclarée
L’article L. 8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé et le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
Le travail dissimulé comprend à la fois la dissimulation d’activité et la dissimulation d’emploi.
La dissimulation d’activité est la situation d’une personne ou d’une entreprise qui se livre à une activité artisanale, commerciale, libérale, industrielle ou agricole sans s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, ou sans effectuer les déclarations aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale.


