Rappel de l’objet

Un agent contractuel de la fonction publique hospitalière (FPH) peut-il demander un congé sans solde pour convenances personnelles ?

Textes de référence

  • Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors ;
  • Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
  • Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.

Eclairage juridique

Conditions pour bénéficier d’un congé non rémunéré pour convenances personnelles

Le congé pour convenances personnelles est visé à l’article 21 du Décret n° 91-155, qui prévoit que :

« L’agent contractuel pour une durée indéterminée peut solliciter, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, un congé non rémunéré pour convenances personnelles, à condition de ne pas avoir bénéficié d’un congé pour création d’entreprise ou d’un congé pour formation professionnelle d’une durée d’au moins six mois dans les six ans qui précèdent sa demande de congé.
Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable dans la limite d’une durée totale de dix années.
La demande initiale doit être adressée à l’administration au moins deux mois avant le début du congé soit par dépôt avec récépissé soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. »

L’octroi de ce congé est donc soumis au respect de plusieurs conditions cumulatives :

  1. Seuls les agents en CDI peuvent en bénéficier ;
  2. L’agent ne doit pas avoir déjà bénéficié d’un congé pour convenances personnelles, d’un congé pour création d’entreprise ou d’un autre congé pour formation professionnelle, d’une durée d’au moins 6 mois, dans les 6 ans qui précèdent ;
  3. L’agent ne doit pas avoir atteint la durée maximum de 10 ans ;
  4. Compatibilité avec les nécessités du service (le congé n’est pas accordé de plein droit).