Rappel de l’objet

Quel est le délai dont dispose le directeur d’un établissement, à réception des documents (certificat(s) médical(aux) et le cas échéant lettre de tiers) pour prononcer l’admission en soins psychiatriques sans consentement ?

Textes de référence

  • Code de santé publique (CSP) : articles L.3212-1 et L.3212-3

Eclairage juridique

Conformément à l’article L.3212-1 du Code de santé publique (CSP), l’admission en soins sans consentement à la demande d’un tiers se fait sur décision du directeur d’établissement lorsque deux 2 conditions sont remplies :

  • Les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement ;
  • Son état mental impose des soins immédiats assortis :
    • Soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
    • Soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge.

Cette hospitalisation sans consentement peux s’effectuer de deux manières, sur demande d’un tiers ou en cas de péril imminent.

L’hospitalisation sur demande d’un tiers

Le directeur peut ainsi prendre la décision suite à la demande :

  • D’un membre de la famille ;
  • D’une personne justifiant de l’existence de relation avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, y compris la personne chargée d’une mesure de protection juridique (le curateur ou le tuteur).

L’article L.3212-1 vient préciser que :

« La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. »

Aucune autre disposition, ni légale, réglementaire ou jurisprudentielle ne vient préciser ce délai de notification. Néanmoins, il semble adéquat de constater que le directeur d’établissement, si ce dernier souhaite prononcer l’admission du patient, doit le faire dans un délai de 15 jours, c’est-à-dire avant la péremption des certificats médicaux.

L’hospitalisation en cas de péril imminent

Cette hypothèse s’effectuera lorsque, en plus des deux conditions précédemment citées, existent deux critères supplémentaires, à savoir :

  • L’impossibilité d’obtenir une demande de soin par un tiers ;
  • L’existence d’un péril imminent pour la santé de la personne à la date d’admission.

Dans ce cas, seul un seul certificat médical constatant l’état mental de la personne malade, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins, et ne provenant pas d’un médecin exerçant dans l’établissement sera nécessaire.

Ici, aucun délai n’est mentionné par le CSP. Cependant, le terme « imminent » laisse supposer la nécessité de rapidité de décision du directeur d’établissement.

Ainsi, la jurisprudence a pu s’exprimer concernant ce mécanisme d’hospitalisation et a précisé que la décision d’admission ne peut être retardée le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait excéder quelques heures, le dépassement de ce bref délai rendant ainsi la décision irrégulière . Dans cette affaire, le délai de 8h30 a été jugé comme trop élevé.

Quel est le délai dont dispose le directeur d’établissement, à réception des documents (certificat(s) médical(aux) et le cas échéant lettre de tiers) pour prononcer l’admission en soins psychiatriques sans consentement ?