Rappel de l’objet
- Un établissement doit-il stopper le congé de longue durée (CLD) pour l’octroi d’un congé maternité ?
- Si oui, l’agent doit-il refaire une demande de CLD à l’issue de ses droits à congé maternité ?
Eclairage juridique
Sur la possibilité d’interruption d’un CLD par un congé maternité
Les dispositions réglementaires relatives au congé de longue durée (CLD) et au congé de maternité ne prévoient pas de règles quant à leur articulation. Une telle règle n’est explicitement précisée que s’agissant du temps partiel thérapeutique, pour lequel il est prévu que « le placement du fonctionnaire en congé de maternité, en congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou en congé d’adoption interrompt la période en cours de service à temps partiel pour raison thérapeutique ».
Tout au plus, le Code général de la fonction publique précise que « Le congé de longue durée peut être utilisé de façon continue ou discontinue ».
Le fonctionnaire en activité a droit au congé de maternité. De plus, le Décret n° 2021-1342 prévoit 5 que : « même en l’absence de demande de sa part, la fonctionnaire est placée en congé de maternité pendant les périodes prévues à l’articles L. 1225-29 du code du travail »; à savoir 8 semaines au total avant et après son accouchement et 6 semaines suivant son accouchement.
Les fonctionnaires peuvent être placés uniquement dans l’une des positions suivantes : activité, détachement, disponibilité ou congé parental. Un fonctionnaire en congé pour raisons de santé (CMO, CLM, CLD ou CITIS), est réputé être en position statutaire d’activité. L’agent en CLD pourra donc bénéficier d’un congé maternité.
L’instruction n° 2012/70 apporte des précisions quant à la combinaison du CLD et du congé maternité. Elle prévoit ainsi qu’en principe, « le fonctionnaire ne pourra bénéficier d’un autre congé que s’il a auparavant repris ses fonctions, à l’exception du congé de maternité. Celui-ci peut en effet suivre le CLD immédiatement en tout ou pour sa partie restant à prendre (dans l’hypothèse où la naissance a eu lieu pendant le CLD) ».
Le Guide de la DGOS relatif à la protection sociale des fonctionnaires hospitaliers contre les risques maladies et accident de service précise que dans le cas d’un congé maternité demandé par un agent en CLD, deux hypothèses se présentent :
- Soit l’agent est déclaré apte et il est placé administrativement en congé maternité : dans ce cas, le CLD s’interrompt ;
- Soit l’agent est déclaré inapte et il est maintenu en CLD : dans ce cas le CLD continue de courir, l’agent n’est pas placé administrativement en congé maternité.
Ce guide n’a toutefois qu’une valeur indicative et ces éléments ne sont repris ni par un texte à valeur réglementaire ou législative ni par une jurisprudence.
NOTA BENE : Le Guide de la DGOS précise que : « Dans ces deux cas, l’agent perçoit des indemnités différentielles pendant la durée du congé de maternité (la durée réelle en cas de placement administratif en congé de maternité ou la durée théorique en cas de maintien de CLD) ». En effet, reprenant l’Instruction codificatrice n° 06/061/V351, le Guide prévoit qu’un fonctionnaire en période de demi-traitement du CLD, « perçoit, en cas de maternité, des prestations différentielles de manière à ce que le total des sommes versées atteigne le montant des prestations en espèces d’assurance maternité »


