Rappel de l’objet

Suite aux élections professionnelles, deux organisations syndicales ont obtenu le même nombre de sièges au CSE et le même nombre de voix aux élections.

D’une part, l’établissement ne parvient pas à identifier la notion d’un membre du CSE siégeant au conseil de surveillance au sein du Décret n° 2021-1570.

D’autre part, ces deux organisations ont vocation à présenter chacune un candidat pour siéger en commission médicale d’établissement et au conseil de surveillance.

Comment les départager ?

Textes de référence

  • Code de la santé publique (CSP), articles L.6143-5, R.6143-2, R.6143-4 et R.6144-3 ;
  • Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d’établissement des établissements publics de santé, établissements sociaux, établissements médico-sociaux et groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, articles 5 et 14. 

Eclairage juridique

Représentant du CSE au sein de la CME

La participation d’un membre du CSE est prévue par les textes relatifs à composition de la CME. C’est l’article R.6144-3 du Code de la santé publique qui prévoit qu’un représentant du CSE, élu en son sein, assiste aux réunions de la CME avec voix consultative.

Cette disposition est également complétée par celles du Décret n° 2021-1570 régissant le fonctionnement du CSE : dans les établissements publics de santé, un représentant du CSE et un représentant de la CME « assistent, avec voix consultative, aux réunions respectives de chacune de ces deux instances. Les représentants sont élus par chacune des instances concernées ».

En outre, pour la formation spécialisée du CSE, il est ajouté que les représentants du personnel médical (titulaires et suppléants) sont désignés par la CME en son sein par un vote.

Représentant du CSE au conseil de surveillance

Contrairement à la CME, la notion d’un membre du CSE siégeant au conseil de surveillance n’est cette fois pas prévue par le Décret n° 2021-1570 (différence qui s’explique probablement par le fait que le CSE et la CME soit des instances « cousines » pour la représentation des personnels, consultées sur des matières similaires, ce qui n’est pas le cas du conseil de surveillance).

Cette participation est uniquement évoquée dans les textes régissant l’organisation des conseils de surveillance : la règle figure donc dans le Code de la santé publique.

D’une part, c’est l’article L.6143-5 qui évoque que le conseil de surveillance comporte au plus 5 représentants du personnel médical et non médical (dont 1 représentant élu parmi les membres de la CSIRMT), les autres membres étant désignés à parité respectivement par la CME et par les organisations syndicales (OS) les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au CSE. 

Pour les conseils de surveillance composés de 9 membres (comme le vôtre), cette règle est déclinée au 2° de l’article R.6143-2 (1 membre de la CSIRMT ; 1 membre désigné par la CME ; 1 membre désigné par les OS les plus représentatives au CSE).

D’autre part, c’est l’article R.6143-5 relatif à la nomination des membres du conseil de surveillance qui dispose que « les organisations syndicales appelées à désigner un membre sont déterminées par le directeur général de l’ARS compte tenu du nombre total des voix qu’elles ont recueillies, au sein de l’établissement concerné, à l’occasion des élections au CSE ».

Cette désignation est déclinée selon deux modalités :

  • Conseil de surveillance de 9 membres (1 seul représentant du CSE) : le siège est attribué à l’organisation syndicale ayant recueilli le plus grand nombre de voix.
  • Conseil de surveillance de 15 membres (2 représentants du CSE) : le 1er siège est attribué à l’OS ayant recueilli le plus grand nombre de voix. Le 2nd siège est attribué selon la règle de la plus forte moyenne entre toutes les listes.

Aucune autre règle n’est prévue par les textes, notamment dans l’hypothèse d’une parfaite égalité entre les organisations syndicales, en termes de sièges mais également de suffrages.