Rappel de l’objet

Un agent sollicite un rendez-vous avec le directeur de l’établissement. Il ne s’agit en aucun cas d’un contexte de procédure disciplinaire. L’agent souhaite être accompagné d’un représentant syndical.

  • Des textes lui permettent-ils d’exiger cette présence ?
  • Des formalités minimum sont-elles requises (le nom et la qualité du représentant par exemple) ?
  • Le directeur peut-il refuser cette présence ?

Dans le même registre, un agent qui a rendez-vous avec son responsable, en dehors de toute procédure disciplinaire, peut-il (sans prévenir) se présenter accompagné d’un représentant du personnel ? En l’occurrence, l’établissement ne le refuse pas mais souhaite être prévenu à l’avance afin d’équilibrer les présents au rendez-vous.

  • L’établissement peut-il exiger d’être prévenu à l’avance et reporter le rendez-vous si tel n’est pas le cas ?
  • L’établissement peut-il s’appuyer sur des textes précis ?

Textes de référence

  • Code général de la fonction publique (CGFP), articles L. 113-1 à L. 113-2, L. 211-1 à L. 291-2 ;
  • Décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
  • Décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
  • Instruction n° DGOS/RH3/DGCS/4B/2016/53 du 25 février 2016 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière. 

Eclairage juridique

Le droit syndical dans la fonction publique hospitalière

Les dispositions relatives au droit syndical et l’exercice de ce dernier dans la fonction publique sont désormais inscrites au sein du Code général de la fonction publique. En effet, bien que le cadre général soit fixé par le Code du travail, le droit syndical dans la fonction publique demeure régi par des règles spécifiques. Concernant plus particulièrement la fonction publique hospitalière, il convient également de se référer au Décret n° 86-660 du 19 mars 1986.

De manière générale, les missions des organisations syndicales s’inscrivent dans la limite d’une finalité de défense des intérêts professionnels. Cela ressort notamment de l’article L. 2131-1 du Code du travail, qui n’a pas d’équivalent dans la règlementation précitée : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. » 

La jurisprudence rappelle cette nécessité d’un lien avec la défense des intérêts professionnels des agents, dans le cadre de l’exercice des missions syndicales.

L’assistance par les représentants du personnel

Les agents publics ont la possibilité de se faire assister par un représentant du personnel dans différentes situations.

Cela est prévu en matière disciplinaire, concernant la consultation du dossier individuel ainsi que l’assistance lors du conseil de discipline « par un ou plusieurs défenseurs de son choix ».