L’introduction de cet article, alors que la codification était à droit constant, interpelle d’un point de vue juridique car celle-ci n’apparaissait pas vraiment « nécessaire » et certains acteurs concernés se posent la question de sa légalité.
Cela est d’autant plus vrai que le texte est en contradiction avec les dispositions qui étaient applicables jusqu’alors car, désormais, un traitement particulier a été décidé pour la rémunération en cas de travail le 1er mai. Tel n’était pas le cas avant l’entrée en vigueur du Code général de la fonction publique.
La règle posée par l’article L. 621-9 du Code général de la fonction publique
Cette disposition renvoie donc vers l’article L. 3133-6 du Code du travail qui précise que :
« Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l’employeur. »
La volonté du législateur semble donc de mettre sur un pied d’égalité les salariés du privé et les agents publics, en leur appliquant les mêmes règles sur ce sujet.
Désormais, les administrations publiques sont donc censées appliquer cette disposition légale qui est entrée en vigueur le 1er mars 2022.
Les administrations doivent ainsi verser aux agents ayant travaillé le 1er mai, leur salaire et une indemnité égale à ce montant, ce qui conduit à doubler la rémunération des agents travaillant ce jour là.
Toutefois, la base de rémunération n’est pas précisée. Aucune information n’a été donnée à ce jour de la part du Ministère. En ce sens, certaines administrations considèrent donc que cette disposition légale n’est pas applicable en l’état, et plus particulièrement en l’absence d’un Décret d’application venant préciser les contours de ce doublement de rémunération.
Quid de l’articulation avec le régime classique de rémunération des jours fériés ?
Dans la fonction publique hospitalière, en plus de percevoir leur rémunération habituelle, lorsqu’ils exercent leurs fonctions un jour férié, les agents perçoivent une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés, conformément à ce que prévoit le Décret n° 92-7 du 2 janvier 1992.
Aucune disposition n’indique à ce jour que cette indemnité n’a plus à être versée concernant le 1er mai. Plus particulièrement, l’article L. 621-9 du Code général de la fonction publique n’indique pas que le principe de double rémunération est exclusif du versement de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés.
Certains considèrent toutefois que la disposition légale apporte une dérogation quant à l’application du Décret n° 92-7 du 2 janvier 1992.
Synthèse
L’introduction de l’article L. 621-9 au sein du Code général de la fonction publique fait aujourd’hui débat pour plusieurs raisons.
En ce sens, les directions concernées ont été sollicitées sur le sujet (DGCL, DGOS notamment). À ce jour, aucune réponse n’a été donné par ces Directions.
Certaines administrations ont ainsi préféré rémunérer le 1er mai sans tenir compte de cette disposition, dans l’attente des précisions quant à sa régularité et ses modalités d’application. Cette pratique conduira sans doute à une régularisation de la rémunération, de façon rétroactive, une fois ces informations communiquées.