Rappel de l’objet

Quelle est la réglementation en vigueur concernant les objets et effets personnels (de valeur ou non) déposés par les patients ou résidents lors de leur admission, et ce en cas de décès ?

Textes de référence

  • Code de la santé publique, articles L.1113-1 à L.1113-10, R.1113-1 à R.1113-9 et L.6154-12 ;
  • Décret n° 2012-663 du 4 mai 2012 relatif aux modalités de gestion des biens des personnes protégées, dont la protection est confiée à un mandataire judiciaire, personne ou service préposé d’une personne morale de droit public ;
  • Circulaire interministérielle du 27 mai 1994 relative à la gestion des dépôts effectués par des personnes admises dans les établissements de santé et les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, en application de la loi du 6 juillet 1992 et du décret du 27 mars 1993.

Eclairage juridique

Cadre juridique et champ d’application

Lors du décès d’un patient ou résident, le sort des effets personnels du défunt est organisé par les dispositions relatives à la responsabilité des établissements à l’égard des biens des personnes accueillies. Ces dispositions sont applicables tant aux établissements de santé qu’aux établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou adultes handicapés.

L’ensemble de ces dispositions est d’ordre public : le législateur leur a expressément conféré un caractère impératif auquel il ne peut être dérogé.

Ces textes définissent les modalités de dépôt, d’inventaire et de restitution des biens mais envisagent également, de manière expresse, le cas des objets non-réclamés à la sortie ou au décès du patient.

Pour rappel, tout patient ou résident est invité, lors de son entrée, à effectuer le dépôt des choses mobilières dont la nature justifie la détention durant son séjour dans l’établissement. Le dépôt est précédé d’un inventaire contradictoire (sauf accord de l’établissement autorisant la conservation de certains biens par le biais d’une procédure dite de « dépôt feint »).

  • Pour les établissements dotés d’un comptable public, les dépôts s’effectuent entre les mains du  comptable public ou d’un régisseur désigné à cet effet lorsqu’ils concernent des sommes d’argent, des titres et valeurs mobilières, des moyens de règlement ou des objets de valeur. Les autres objets sont déposés entre les mains d’un agent désigné à cet effet par le directeur de l’établissement.
  • Pour les établissements non dotés d’un comptable public, les dépôts s’effectuent entre les mains du directeur de l’établissement ou d’un préposé désigné par lui.