- la quotité de temps de travail ;
- la durée et les modalités d’exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique prescrites.
La quotité de temps de travail est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.
À noter que, sauf le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation, le fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir un service à TPT dans les mêmes conditions. Cette période sera prise en compte, lors de la titularisation, pour l’intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour l’avancement et le classement.
La décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination
L’autorisation d’accomplir un service à TPT est accordée ou renouvelée par période de un à trois mois dans la limite d’une année.
Par principe, l’autorisation prend effet à la date de réception de la demande par l’autorité compétente, sous réserve des dispositions de l’article 7 du Décret n° 88-386, c’est-à-dire de toute saisine du comité médical.
Par conséquent, l’administration n’est plus obligée d’obtenir l’avis concordant du médecin traitant et du médecin agréé avant d’autoriser l’agent a effectué un service à TPT.
Le médecin du travail est informé des demandes d’exercice des fonctions à TPT et des autorisations accordées à ce titre.
Aussi, si le fonctionnaire intéressé le demande, l’administration peut, avant l’expiration de la période de TPT en cours :
- modifier la quotité de travail ou mettre un terme anticipé à la période de service à TPT sur présentation d’un nouveau certificat médical ;
- mettre un terme anticipé à la période de service à TPT s’il se trouve depuis plus de 30 jours consécutifs en congé pour raisons de santé ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS).
Sur la saisine du médecin agréé
Si l’autorité peut faire procéder à tout moment par un médecin agréé à l’examen du fonctionnaire intéressé , ce n’est qu’en cas de prolongation de l’autorisation au-delà d’une période continue ou discontinue de trois mois qu’elle est obligée de mettre en place un tel examen. Dans ce cas, le médecin agréé rend un avis sur la demande présentée au regard de différents critères : sa justification médicale, la quotité de travail sollicitée et la durée de travail à TPT demandée.
Dans tous les cas, l’agent est obligé de s’y soumettre sous peine d’interruption de l’autorisation dont il bénéficie.
Sur la saisine du comité médical
Le comité médical peut être saisi soit en application de l’article 7 du Décret n° 88-386, soit en application de l’article 13-5 du même Décret, si un avis est demandé par rapport aux conclusions du médecin agréé.
Si le comité médical émet un avis défavorable à une demande d’exercice des fonctions à TPT, l’autorité compétente peut rejeter la demande du fonctionnaire ou mettre un terme à la période de TPT dont il bénéficie.
L’impact d’une autorisation de service à TPT
Le Décret n° 2021-996 reprend différents éléments qui étaient entérinés au sein de la Circulaire du 15 mai 2018.
Ainsi, il est précisé que le placement du fonctionnaire en congé de maternité, en congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou en congé d’adoption interrompt la période en cours de service à TPT et qu’une telle décision met fin à tout régime de travail à temps partiel antérieurement accordé.
Aussi, sans changement, les droits à congé annuel et les jours accordés au titre de la réduction du temps de travail (RTT) d’un fonctionnaire en service à TPT sont assimilables à ceux d’un fonctionnaire effectuant un service à temps partiel sur autorisation.
En revanche, il est désormais précisé qu’un fonctionnaire à TPT :
- ne peut pas accomplir d’heures supplémentaires ;
- peut être autorisé, à sa demande, à suivre une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel s’il en fait la demande et s’il justifie sa demande par un certificat médical attestant que le suivi de cette formation est compatible avec son état de santé. Pendant la formation, l’autorisation de TPT est suspendue et l’intéressé est rétabli dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.
Enfin, concernant la rémunération de ces fonctionnaires, le Décret indique qu’ils perçoivent l’intégralité de leur traitement ainsi que les primes et indemnités afférentes à leur grade, à leur échelon et à leur emploi, ainsi que le complément de traitement indiciaire (CTI). Ils conservent les avantages familiaux et les indemnités accessoires qui ne sont pas attachées à l’exercice des fonctions et qui n’ont pas le caractère de remboursement de frais. Aussi, les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l’agent demeurent applicables.
Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement lorsqu’ils accomplissent leur service à TPT.
Les dispositions transitoires
Les fonctionnaires bénéficiant d’un TPT en application des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur du Décret n° 2021-996 continuent d’en bénéficier dans les conditions prévues par ces dispositions jusqu’au terme de la période en cours.
La prolongation du service à TPT s’effectuera en revanche dans les conditions prévues par ce nouveau Décret.