Rappel de l’objet
Les biens des patients, apportés en cours d’hospitalisation, sans être sur l’inventaire, sont-ils considérés comme étant sous la responsabilité du patient ?
Qu’en est-il en cas de perte ou détérioration du bien dans ce cas de figure ? Et en cas de faute du personnel hospitalier ?
Eclairage juridique
Les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, qu’ils soient publics ou privés, sont garants de la sécurité des biens de la personne admise ou hébergée durant son séjour. Cependant, la personne admise a le choix de conserver ses biens auprès d’elle selon aucune procédure particulière, de les conserver selon la procédure de dépôt feint ou de les déposer selon la procédure du dépôt de biens.
Le « dépôt feint » est l’hypothèse où la personne habilitée à recevoir le dépôt autorise la personne admise ou hébergée à conserver avec elle des objets qui ont été enregistrés au dépôt. La mention de la conservation du bien par l’intéressé doit être indiquée dans le registre spécial du dépositaire.
Ainsi en l’absence de justificatifs, un malade ne peut être remboursé de la perte des bijoux qu’il avait conservés par-devers lui sans autorisation du directeur .
De ce choix personnel résultent une procédure et un régime de responsabilité différents pour à l’établissement.
L’article L.1113-1 du Code de la santé publique précise que : “Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu’ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d’un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées.”
Tout patient (ou résident) est invité, lors de son entrée, à effectuer le dépôt des choses mobilières dont la nature justifie la détention durant son séjour dans l’établissement.
Le dépôt est précédé d’un inventaire contradictoire (sauf accord de l’établissement autorisant la conservation de certains biens par le biais d’une procédure de dépôt feint).
- Pour les établissements dotés d’un comptable public, les dépôts s’effectuent entre les mains du comptable public ou d’un régisseur désigné à cet effet lorsqu’ils concernent des sommes d’argent, des titres et valeurs mobilières, des moyens de règlement ou des objets de valeur. Les autres objets sont déposés entre les mains d’un agent désigné à cet effet par le directeur de l’établissement.
- Pour les établissements non dotés d’un comptable public, les dépôts s’effectuent entre les mains du directeur de l’établissement ou d’un préposé désigné par lui.
Sur la responsabilité de l’établissement
La responsabilité de plein droit de l’établissement n’est engagée qu’à l’égard des biens qui ont fait l’objet d’un dépôt régulier et effectif.

