Rappel de l’objet
Un établissement souhaite répartir le reliquat de la prime de service aux professionnels en CDI et CDD, présents et efficaces depuis longtemps dans l’EHPAD. Est-ce possible ?
Eclairage juridique
L’Arrêté du 24 mars 1967 prévoit la possibilité pour les agents hospitaliers de bénéficier d’une prime de service « liée à l’accroissement de productivité de leur travail ».
Cette prime constitue, par essence, un avantage sélectif dont la répartition doit tenir compte de la qualité des services rendus et de l’assiduité manifestée par chaque agent. Elle est attribuée individuellement par la combinaison de trois variables que sont :
- L’indice majoré de l’agent et son traitement indiciaire brut ;
- La note administrative de l’agent (valeur professionnelle) ;
- La durée et le nombre d’absence de l’agent (assiduité).
Il en va de même du reliquat de la prime individuelle qui doit être attribué sur la base des mêmes critères que ceux mentionnés au sein de l’Arrêté du 24 mars 1967, à peine de sanction par le juge administratif.
En effet, la jurisprudence estime que la Circulaire du 24 mai 1967 interprète des dispositions non-reprises au sein de l’Arrêté de 1967. La « surprime » n’est qu’un reliquat de la prime de service : elle a donc la même nature et, surtout, elle doit obéir aux mêmes critères de répartition.
Or, l’Arrêté du 24 mars 1967 réserve le bénéfice de la prime de service :
- aux fonctionnaires hospitaliers (personnels titulaires et stagiaires) ;
- à certains agents contractuels seulement (agents des services hospitaliers).
Cette stricte interprétation des textes est celle retenue par le Conseil d’Etat (auparavant, certaines juridictions administratives estimaient que la prime de service pouvait être accordée à l’ensemble des agents contractuels de la FPH ) : à l’exception des ASH, les agents contractuels ne peuvent bénéficier de la prime de service.
De fait, bien qu’aucun principe n’interdise de faire bénéficier un agent non titulaire d’un régime indemnitaire prévu pour les fonctionnaires, tel n’est pas le cas si ce régime est expressément réservé aux agents titulaires et stagiaires.
Les dispositions de l’Arrêté du 24 mars 1967 ne sont donc pas légalement applicables aux agents contractuels de la FPH (hors ASH).


