Dans cette affaire le Conseil d’Etat (CE, 5° et 6° ch, r; 5 février 2020 n° 422922) vient préciser les compétences respectives du directeur de l’ARS (Agence régionale de santé) et celles du directeur d’un centre hospitalier concernant la suspension des fonctions d’un praticien hospitalier.

Les faits

En l’espèce, une professeure des universités également praticien hospitalier a exercé jusqu’au 3 octobre 2017 les fonctions de chef de pôle médico-judiciaire du centre hospitalier (CHU) de Bordeaux. Après la suspension de ce pôle, elle est devenue responsable de l’unité de l’institut médico-légal de l’établissement.

À la suite, de plusieurs conflits avec d’autres praticiens, le président de l’Université de Bordeaux a, par une décision du 7 juin 2018, suspendu la professeure de ses fonctions d’enseignement et de recherche, avec l’interdiction de fréquenter les locaux universitaires. De même, par une décision du 8 juin 2018, le directeur général du CHU l’a cette fois ci suspendue de ses fonctions médicales, cliniques et thérapeutiques dans l’établissement, avec interdiction d’accès aux locaux de travail hospitaliers. Enfin, par un arrêté conjoint du 27 juillet 2018, la ministre des solidarités et de la santé et l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ont décidé de suspendre la requérante de ses fonctions universitaires et hospitalières dans l’attente de la juridiction disciplinaire.

Ainsi, l’intéressée demande l’annulation de ces décisions, par trois requêtes jointes (Actualités du droit, Public santé «Conditions de l’urgence à respecter pour la suspension d’un praticien hospitalier par le directeur du CHU », le 7 février 2020. Wolters Kluwer, Lamyline).