Rappel de l’objet

Dans le cadre de votre activité, un représentant syndical vous indique que le bilan social doit être transmis un mois avant le CHSCT.

Selon vous, le délai d’un mois ne concerne que le bilan social de 2012, année de la mise en place de la réforme de celui-ci, et le texte applicable est aujourd’hui l’article R4614-3 du Code du travail, réduisant le délai à 8 jours.

Vous souhaitez savoir si cette dernière analyse est valide.

Textes de référence

  • Arrêté du 5 décembre 2012 fixant les modalités d’adoption et le contenu du bilan social des établissements publics énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
  • Code du travail, article R4614-3

Eclairage juridique

A titre liminaire, il convient de rappeler que le régime juridique des CHSCT des établissements publics de santé et établissements sociaux et médico-sociaux relève des dispositions du Code du travail.

En effet, celui-ci prévoit, en sa partie réglementaire, des dispositions réglementaires spécifiques aux CHSCT des établissements de la FPH (articles R. 4615-1 et suivants). Nonobstant leur abrogation au 1er janvier 2018 par le décret n°2017-1819 du 20 décembre 2017 relatif au comité social économique, ces dispositions particulières demeurent toutefois applicables, à titre transitoire, dans leur rédaction en vigueur au 23 septembre 2017, en tant qu’elles s’appliquent aux établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux et aux groupements de coopération sanitaire de droit public.

Le bilan social récapitule les principales données chiffrées permettant d’apprécier la situation de l’entreprise dans le domaine social, d’enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l’année écoulée et des deux années précédentes.

Ainsi, ce bilan social comporte « des informations sur l’emploi, les rémunérations et charges accessoires, les conditions de santé et de sécurité, les autres conditions de travail, la formation, les relations professionnelles, le nombre de salariés détachés et le nombre de travailleurs détachés accueillis ainsi que sur les conditions de vie des salariés et de leurs familles dans la mesure où ces conditions dépendent de l’entreprise. »
L’article 2 de l’arrêté du 5 décembre 2012 fixant les modalités d’adoption et le contenu du bilan social des établissements publics énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit : « Les instances de l’établissement sont consultées avant le 15 avril de l’année suivant la
dernière année sur laquelle porte le bilan social. La transmission du projet de bilan social aux membres des instances est effectuée un mois avant la date de réunion de l’instance.»

Ainsi, la consultation des instances représentatives du personnel au sein de l’établissement doit obligatoirement se faire avant le 15 avril de l’année suivant la dernière année sur laquelle porte le bilan social.

Dans ce cadre, le projet de bilan social est transmis aux membres des instances de l’établissement un mois avant la date de la réunion.

Ensuite, le directeur de l’établissement arrête le bilan social après avoir obtenu l’avis des instances et la concertation du directoire, et ce avant le 30 avril de l’année suivant la dernière année sur laquelle porte le bilan social.

Par conséquent, le délai de transmission du projet de bilan social est bien d’un mois avant la date de réunion du comité. Cet article 2 fait référence aux « instances de l’établissement » de manière générique. Cela concerne aussi bien les instances consultatives (Commission médicale d’établissement (CME), Comité technique d’établissement (CTE), CHSCT…) que les instances de gouvernance (Conseil de surveillance, Directoire et Directeur).