Rappel de l’objet

En l’état de la réglementation applicable aux agents de la fonction publique hospitalière (FPH), est-il possible pour des aides-soignants d’effectuer des astreintes les weekends et jours fériés, bien que ces personnels ne rentrent pas dans les catégories prévues par l’Arrêté du 24 Avril 2002 ?

Textes de référence

  • Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
  • Arrêté du 24 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois autorisés à réaliser des astreintes dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
  • Circulaire DHOS/P1 n° 2002-240 du 18 avril 2002 relative à l’application du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Eclairage juridique

Aux termes de l’article 20 du Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans la FPH :

« Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, qui n’est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. »

À cet égard, les textes établissent une double limite quant aux agents susceptibles d’être mobilisés dans le cadre d’un dispositif d’astreintes, à savoir :

  1. Que les astreintes sont organisées en faisant prioritairement appel à des agents volontaires (art. 21 du Décret n°2002-9) ;
  2. Que le recours concerne des corps, des grades ou des emplois dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé (Arrêté du 24 avril 2002, dans sa version consolidée au jour de la rédaction de la présente note).

Ces dispositions présentant un caractère impératif, il n’est pas possible pour l’employeur public d’y déroger, sauf à s’exposer aux sanctions prévues en cas de méconnaissance des règles d’organisation du travail.

Pour autant, il est constant que l’employeur public dispose d’un pouvoir d’organisation des services.
En matière de temps de travail, ce principe trouve sa traduction à l’article 8 du Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements de la fonction publique hospitalière :

« L’aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d’établissement, après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique et compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit. »

Ce texte dispose expressément que l’employeur tient compte, à cet effet, des impératifs de continuité du service public et des nécessités afférentes en termes de fonctionnement de l’établissement, notamment lors des weekends et jours fériés.

Pour ce faire les textes instituent une catégorie de personnels que sont les agents en repos variable, c’est à dire les agents travaillant au moins 10 dimanches ou jours fériés pendant l’année civile. Sur le fondement de son pouvoir d’organisation des services (sus énoncé), l’employeur est fondé à recourir à ces personnels les dimanches et jours fériés, sous réserve de tenir compte des sujétions spécifiques auxquels sont soumis ces agents (durée annuelle de travail effectif réduite et repos supplémentaire, en application des articles 1 et 3 du Décret n° 2002-9).