Rappel de l’objet

Les personnels d’un établissement médico-social relevant de la fonction publique territoriale (FPT) peuvent-il bénéficier d’une prime ou indemnité destinée à compenser le temps de travail effectué les dimanches et jours fériés ?

Eclairage juridique

I – Rappels liminaires sur le régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale.

Le régime indemnitaire est constitué par l’ensemble des sommes perçues par un agent, en contrepartie ou à l’occasion du service qu’il exécute dans le cadre des fonctions définies par le statut particulier dont il relève. Les primes et indemnités sont attribuées en complément du traitement, sur la base d’une décision de l’organe délibérant. En cela, elles se distinguent des éléments obligatoires de rémunération qui sont le traitement indiciaire – éventuellement majoré par la nouvelle bonification indiciaire (NBI) –, le supplément familial (SFT) et l’indemnité de résidence.

Ainsi, en application des dispositions du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, les avantages consentis au titre du régime indemnitaire ont un caractère facultatif :

« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. »

En somme, les primes et indemnités ne constituent pas un élément obligatoire de la rémunération. Il appartient à l’assemblée délibérante de l’établissement de fixer la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des divers éléments du régime indemnitaire (cette compétence étant exercée dans les limites fixées par le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, notamment liées aux principes de légalité et de parité entre fonctions publiques).

Selon le principe de libre administration, dans le cadre fixé par voie de délibération dans la limite des crédits budgétaires ouverts, l’autorité administrative fixe les contours du régime indemnitaire, tant pour les éléments qui le constituent (dans leur nature et leur montant) que pour les conditions de son attribution (les modulations). Chaque organe délibérant peut ainsi décider d’instaurer ou non le versement d’une prime ou indemnité, voire retenir un taux inférieur à celui prévu par les dispositions réglementaires.

II – L’indemnisation ou compensation du travail effectué les dimanches et jours fériés dans la FPT.

En avant propos, il apparaît opportun de rappeler que l’organe délibérant de l’établissement peut décider, après avis du comité technique, de réduire la durée annuelle du travail de droit commun pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de :

  • travail de nuit ;
  • travail le dimanche ;
  • travail en horaires décalés ;
  • travail en équipes ;
  • modulation importante du cycle de travail ;
  • travaux pénibles ou dangereux.

En dehors de cette possibilité instituée par le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, l’indemnisation du temps de travail effectué par les agents territoriaux les dimanches et jours fériés reposera sur des fondements différents, selon les variables suivantes :

  • Les catégories de personnels concernés et notamment leur filière d’appartenance ;
  • Les heures de travail sont effectuées au delà ou en deçà de la durée réglementaire de travail.

1) Pour les heures n’excédant pas la durée réglementaire de travail.

  • Pour les agents territoriaux à l’exception de ceux relevant de la filière médico-sociale

Les agents territoriaux appelés à assurer leur service le dimanche ou les jours fériés entre 6 heures et 21 heures dans le cadre de la durée hebdomadaire réglementaire de travail peuvent percevoir, par heure de travail effectif, une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés.

Le cadre juridique de cette indemnité repose sur les dispositions combinées des arrêtés ministériels des 19 août 1975 et 31 décembre 1992 sus-référencés (toujours applicables à ce jour).

Toutefois, le bénéficie de l’IHTD est exclusif de toute rémunération horaire pour travaux supplémentaires (IHTS) ou de toute autre indemnité attribuée au même titre.

  • Pour les agents appartenant à la filière médico-sociale territoriale

Par dérogation au principe du repos dominical, certains personnels médico-sociaux peuvent prétendre à une compensation indemnitaire afin de tenir compte des situations particulières de ces professions, dans l’obligation d’assurer la continuité du service public un dimanche ou un jour férié.

Le décret n°2008-797 du 20 août 2008 et son arrêté d’application de même date prévoient ainsi le versement d’une indemnité forfaitaire pour travail du dimanche et des jours fériés (IFTD) à plusieurs grades de la filière médico-sociale tels que :

  • Cadres de santé
  • Sages-femmes
  • Infirmiers
  • Puéricultrices
  • Réducteurs
  • Auxiliaires de soins
  • Auxiliaire de puériculture
  • Agents sociaux

NOTA BENE : Un arrêté individuel d’attribution est établi pour chacun des bénéficiaire.

Le montant de l’IFTD est fixé à 46,53 euros et correspond à une journée de travail effectif de 8 heures.Dans le cas d’une durée de travail inférieure à 8 heures, l’indemnité est versée au prorata du temps de travail réalisé.