Rappel de l’objet

Un couple de praticiens exerçant tous deux dans la même structure peuvent-ils bénéficier en même temps d’un congé parental de droit ?

Textes de référence

  • Code de la santé publique (CSP), article R.6152-45

Eclairage juridique

Conformément à l’article R.6152-45 du Code de la santé publique, le congé parental est accordé de droit à l’un des parents après la naissance ou l’adoption d’un enfant, sans préjudice des congés mentionnés au 5° de l’article R.6152-35 du même Code, qui peuvent intervenir au préalable.

Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ou à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l’arrivée au foyer.

En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu’à l’entrée à l’école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d’au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d’au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants.

La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant le début du congé et doit comporter l’engagement du praticien de consacrer effectivement le congé à élever son enfant.

Le congé parental est accordé par le directeur de l’établissement public de santé par périodes de deux à six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins avant l’expiration de la période en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement.