Rappel de l’objet
Dans la fonction publique hospitalière, est-il possible d’accorder une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge pour seulement 2 trimestres supplémentaires ?
Eclairage juridique
L’article L.556-5 du Code général de la fonction publique autorise, sous conditions, un fonctionnaire à bénéficier d’une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge pour carrière incomplète.
Un dispositif similaire est prévu pour les agents contractuels, toujours dans la limite de 10 trimestres.
Il ne s’agit pas d’un droit pour l’agent, ce type de prolongation d’activité étant accordé « sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique ». Elle est également doublement plafonnée, et
prend fin de plein droit :
- Lorsque l’agent peut prétendre à une pension à taux plein ;
- Et en tout état de cause après une durée maximale de 10 trimestres.
La prolongation d’activité doit ainsi être refusée lorsque l’agent a déjà accompli la durée de services liquidables maximale. De même si l’agent a déjà bénéficié du maximum de 10 trimestres prévu par le dispositif, ou s’il sollicite une prolongation pour un nombre de trimestres excédant ce qui peut lui être accordé. Dans ces situations, l’administration est en situation de compétence liée.
L’autorité administrative dispose aussi d’une marge d’appréciation. L’intérêt du service lui permet de refuser purement et simplement l’octroi de la prolongation d’activité, mais il l’autorise également à limiter le nombre de trimestres accordés. Par exemple, 3 trimestres seulement au lieu des 10 demandés par l’agent, car l’intérêt du service s’opposait à ce qu’il lui soit octroyé davantage.
Le Conseil d’Etat a récemment et formellement confirmé cette solution :
« Lorsqu’un agent a obtenu, avant la survenance de la limite d’âge, l’autorisation de prolonger son activité au-delà de celle-ci, l’administration peut, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique, lui accorder, y compris après la limite d’âge, d’autres autorisations successives de prolongation d’activité, dans la limite globale de 10 trimestres, dès lors que chacune de ces décisions intervient avant la rupture du lien de l’agent avec le service sans avoir pour effet de le maintenir en activité au-delà de la durée des services nécessaire à l’obtention du pourcentage maximum de pension »


